Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 98-46.286
Arrêt du 21 mars 2001Pourvoi n° 98-46.286
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui n'était pas sollicitée concernant la connaissance par l'association des mauvais résultats de l'exercice 1994 et qui a relevé que l'intégralité des faits fautifs visés dans la lettre de rupture étaient connus de l'employeur dès janvier 1995, a exactement décidé, en application de l'article L. 122-44 du Code du travail, qu'ils ne pouvaient être invoqués pour justifier un licenciement dont la procédure a été engagée en juillet 1995; que le moyen n'est pas fondé.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui n'était pas sollicitée concernant la connaissance par l'association des mauvais résultats de l'exercice 1994 et qui a relevé que l'intégralité des faits fautifs visés dans la lettre de rupture étaient connus de l'employeur dès janvier 1995, a exactement décidé, en application de l'article L. 122-44 du Code du travail, qu'ils ne pouvaient être invoqués pour justifier un licenciement dont la procédure a été engagée en juillet 1995; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Avertissement faits
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association ADAPEI de la Gironde, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), au profit de M. Jean-Philippe X..., demeurant ... à Vent, Saint-Cesaire, 30900 Nîmes,
défendeur à la cassation ;
en présence de :
- l'ASSEDIC de Bordeaux, dont le siège est ...,
LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'association ADAPEI de la Gironde, de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Richard, engagé en mai 1993 par l'Association des amis et parents d'enfants inadaptés (ADAPEI) de la Gironde, en qualité de directeur du Centre d'aide par le travail du domaine de Certes à Audenge, a été licencié pour faute grave par lettre du 13 juillet 1995 ;
Attendu que l'ADAPEI fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 20 octobre 1998) d'avoir dit que le licenciement de M. Richard était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée en conséquence au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, d'indemnité de congés payés sur préavis, d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1 ) qu'il résulte de la lettre de licenciement que les mauvais résultats de l'exercice 1994 ont été présentés au conseil d'administration de l'association du 26 juin 1995 ; qu'en déclarant que celle-ci ne pouvait invoquer ce motif comme cause de licenciement de M. Richard parce que l'exploitation déficitaire était mentionnée dans les nombreuses pièces et correspondances, rapports des délégués syndicaux, se trouvant entre ses mains, toutes datées des mois d'octobre, novembre et décembre 1994, la cour d'appel qui n'a pas précisé à quelle date l'association avait eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur de ses mauvais résultats, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-44 du Code du travail ;
2 ) qu'en retenant, après avoir constaté la poursuite du malaise social stigmatisé par la demande d'un délégué syndical sollicitant un rendez-vous avec le directeur de l'association, que c'est vainement que celle-ci tente de faire admettre comme un fait nouveau ce motif parce que les doléances exprimées par les représentants du personnel ne sont que le retentissement et l'écho prolongés des fautes initiales de M. Richard, consistant à ignorer la présence des organes représentatifs, qui avait donné lieu au rapport de l'inspecteur du travail et à l'avertissement du 21 octobre 1994, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 122-44 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui n'était pas sollicitée concernant la connaissance par l'association des mauvais résultats de l'exercice 1994 et qui a relevé que l'intégralité des faits fautifs visés dans la lettre de rupture étaient connus de l'employeur dès janvier 1995, a exactement décidé, en application de l'article L. 122-44 du Code du travail, qu'ils ne pouvaient être invoqués pour justifier un licenciement dont la procédure a été engagée en juillet 1995 ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association ADAPEI de la Gironde aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Richard ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille un.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137239ccd5801467740c024
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137239ccd5801467740c024.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 mars 2001.
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