Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 99-40.972
Arrêt du 21 mars 2001Pourvoi n° 99-40.972
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 15 décembre 1998) d'avoir décidé que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse.
- Réponse: Attendu que, dès lors qu'une sanction disciplinaire a été prononcée et exécutée avant la promulgation de la loi d'amnistie, celle-ci n'a pas d'effet sur le licenciement déjà intervenu; que par ce moyen substitué à ceux des juges du fond, l'arrêt se trouve légalement justifié; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), au profit de la société Leuco, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chagny, Lanquetin, conseillers, M. Frouin, MmeTrassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de Me Delvolvé, avocat de la société Leuco, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., au service de la société Leuco depuis le mois de juin 1984, a été licencié le 24 février 1995 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 15 décembre 1998) d'avoir décidé que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que sont amnistiés les faits retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de licenciement commis avant le 18 mai 1995 ; qu'en fondant sa décision sur des faits commis avant le 18 mai 1995, lesquels, à les supposer établis, constituaient une faute disciplinaire et étaient considérés comme tel par l'employeur, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 14 et 15 de la loi d'amnistie du 3 août 1995 ;
Mais attendu que, dès lors qu'une sanction disciplinaire a été prononcée et exécutée avant la promulgation de la loi d'amnistie, celle-ci n'a pas d'effet sur le licenciement déjà intervenu ; que par ce moyen substitué à ceux des juges du fond, l'arrêt se trouve légalement justifié ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Leuco ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille un.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723a1cd5801467740c44b
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723a1cd5801467740c44b.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 mars 2001.
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