Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 99-41.696
Arrêt du 24 avril 2001Pourvoi n° 99-41.696
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que Mme X. reproche à l'arrêt attaqué d'avoir méconnu l'article L. 122-3-13 du Code du travail en ne lui allouant pas l'indemnité prévue par ce texte dès lors qu'il a été fait droit à sa demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée à durée indéterminée alors que la juridiction doit, aux termes de ce texte, prononcer cette condamnation.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel a pu décider qu'en raison de l'ambiguité de la situation entretenue par l'employeur, l'absence de Mme Y. ne constituait pas une faute grave.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Système 77, société à responsabilité limitée, dont le siège est 50, avenue du Président Wilson, bâtiment 113, 92214 La Plaine Saint-Denis Cedex,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1998 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de Mme Jocelyne Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
La défenderesse au pourvoi a formé un pourvoi un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme Y... a été embauchée par la société Système 77 par contrat à durée déterminée à effet du 25 septembre 1995 jusqu'au 31 décembre 1995 en qualité d'analyste programmeur ; qu'elle a été mise à disposition d'un client ; que la mission s'est poursuivie au-delà du 31 décembre 1995 ; qu'elle a été licenciée pour faute grave à effet du 12 février 1996 ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 1998, ainsi que cela résulte de l'arrêt rectificatif du 24 mars 1999), de l'avoir condamné à payer à Mme Y... une indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le contrat à durée déterminée (CDD) soit conclu à terme précis ou imprécis, lorsque les relations contractuelles se poursuivent apres son échéance, la requalification du contrat est automatique, celui-ci devient à durée indéterminée (CDI) ; la cour d'appel aurait donc dû constater que l'absence injustifiée de Mme Y... à se présenter au siège de l'entreprise a l'issue de sa mission, alors même que cette obligation résultait tant de son contrat de travail initial que du règlement intérieur auquel elle était soumise, constituait une faute grave rendant impossible le maintien du contrat de travail même pendant le préavis ; qu'en estimant que la salariée ne savait pas que son contrat à durée déterminée s'était transformé en contrat à durée indéterminée en raison de la poursuite des relations contractuelles à son terme, la cour d'appel a violé l'article L. 122-3-10 du Code du travail qui prévoit expressément dans un tel cas la transformation automatique du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée (violation des dispositions de l'article L. 122-3-10 du Code du travail) ;
Mais attendu que la cour d'appel a pu décider qu'en raison de l'ambiguité de la situation entretenue par l'employeur, l'absence de Mme Y... ne constituait pas une faute grave ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir méconnu l'article L. 122-3-13 du Code du travail en ne lui allouant pas l'indemnité prévue par ce texte dès lors qu'il a été fait droit à sa demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée à durée indéterminée alors que la juridiction doit, aux termes de ce texte, prononcer cette condamnation ;
Mais attendu qu'aucune requalification du contrat initial n'a été prononcée ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Système 77 à payer à Mme Y... la somme de 8 000 francs ou 1 219,59 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille un.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137239ccd5801467740c090
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137239ccd5801467740c090.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 avril 2001.
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