Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-45.756

Arrêt du 25 avril 2001Pourvoi n° 98-45.756

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu qu'après avoir relevé que la salariée qui avait déjà fait l'objet d'un avertissement, avait attendu le dernier moment pour informer l'employeur de son départ en cure thermale, perturbait ainsi le fonctionnement de l'entreprise, et que devant le refus de l'employeur de lui accorder une autorisation d'absence pour se rendre à cette cure, elle s'était néanmoins absentée, la cour d'appel a pu décider que le comportement de la salariée était fautif et a estimé, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que la faute était suffisamment sérieuse pour justifier le licenciement; que le moyen n'est pas fondé.
  • Réponse: Attendu que c'est souverainement que la cour d'appel a estimé qu'il avait lieu à condamnation de la salariée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Christine X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1998 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de la société Sek Net, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, Bailly, conseillers, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme X..., au service de la société Sek Net depuis 1971, a été licenciée pour faute grave le 4 juillet 1996 ;

que contestant le bien-fondé de cette mesure, elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 14 septembre 1998) d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la salariée qui avait déjà fait l'objet d'un avertissement, avait attendu le dernier moment pour informer l'employeur de son départ en cure thermale, perturbait ainsi le fonctionnement de l'entreprise, et que devant le refus de l'employeur de lui accorder une autorisation d'absence pour se rendre à cette cure, elle s'était néanmoins absentée, la cour d'appel a pu décider que le comportement de la salariée était fautif et a estimé, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que la faute était suffisamment sérieuse pour justifier le licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Sek Net une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est souverainement que la cour d'appel a estimé qu'il avait lieu à condamnation de la salariée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctions

Identifiants et source

Identifiant source
613723a2cd5801467740c543

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723a2cd5801467740c543.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 avril 2001.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.