Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-41.141

Arrêt du 3 mai 2001Pourvoi n° 99-41.141

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Mylène X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1998 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section C), au profit de Melle Evelyne Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme Y..., engagée le 23 novembre 1990 en qualité de secrétaire sténo-dactylo par une société d'avocats et dont le contrat de travail a été repris par Mme X..., avocat, a été licenciée pour faute grave le 27 mars 1997 ;

Sur les quatre premiers moyens réunis :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 1998) d'avoir retenu que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, mais non par une faute grave, alors, selon les moyens :

1 / que la cour d'appel n'a pas examiné l'ensemble de griefs invoqués dans la lettre de licenciement, celle-ci faisant état en outre d'une attitude agressive et provocatrice de la salariée, attitude attestée par l'avertissement qui lui avait été notifié quelques mois plus tôt ;

2 / que l'accumulation des fautes justifie une rupture immédiate du contrat de travail ;

3 / que la gravité de la faute n'est pas nécessairement fonction de l'importance du préjudice qui en est résulté en fait ;

4 / que la perte de confiance, admise par la cour d'appel rendait impossible le maintien de la salariée pendant la durée du préavis ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui, par motifs propres et adoptés, a examiné l'ensemble des griefs adressés à la salariée, a retenu que celle-ci avait dactylographié des lettres personnelles pendant son temps de travail et aux frais de l'employeur vis-à-vis duquel elle s'était montrée agressive ; qu'en l'état de ces constatations elle a pu décider que ces agissements ne rendaient pas impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituaient pas une faute grave ; que les moyens ne sont pas fondés ;

Sur le cinquième moyen :

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir omis de statuer sur la demande d'indemnité de congés payés due à la salariée ;

Mais attendu que l'omission de statuer alléguée ne peut être réparée que dans les conditions précisées à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137239dcd5801467740c199

Poursuivre la recherche