Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-43.056

Arrêt du 25 avril 2001Pourvoi n° 99-43.056

Non publiéDiscipline / sanctionsCongés payésHeures supplémentaires
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X. a été embauché le 5 juillet 1995 par la société des transports Corbeil, en qualité "d'adjoint au planning-responsable du personnel roulant", dans le cadre d'un contrat initiative-emploi de 24 mois; qu'après l'avoir sanctionné, le 28 novembre 1995, d'un avertissement pour "faute professionnelle", l'employeur faisait connaître à M. X., par lettre du 19 décembre 1995, qu'il n'exercerait plus de fonction de responsabilité, mais effectuerait désormais le travail administratif et, occasionnellement, le roulage; que M. X., refusant ce qu'il estimait constituer une modification de son contrat, a saisi la juridiction prud'homale.
  • Réponse: Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur n'avait produit aucun élément justifiant les horaires effectivement accomplis par le salarié, et qu'il ne démontrait pas l'inexactitude du décompte détaillé établi par ce dernier à partir de fiches de travail précisant ses horaires journaliers, a pu, sans violer les règles gouvernant la preuve, décider que la preuve des heures supplémentaires était rapportée; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Transports Corbeil, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1999 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit de M. Ahmed X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Transports Corbeil, de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a été embauché le 5 juillet 1995 par la société des transports Corbeil, en qualité "d'adjoint au planning-responsable du personnel roulant", dans le cadre d'un contrat initiative-emploi de 24 mois ; qu'après l'avoir sanctionné, le 28 novembre 1995, d'un avertissement pour "faute professionnelle", l'employeur faisait connaître à M. X..., par lettre du 19 décembre 1995, qu'il n'exercerait plus de fonction de responsabilité, mais effectuerait désormais le travail administratif et, occasionnellement, le roulage ; que M. X..., refusant ce qu'il estimait constituer une modification de son contrat, a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société des transports Corbeil fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 22 mars 1999) d'avoir été rendu après qu'il en ait été délivré en présence du greffier ;

Mais attendu que la mention critiquées, selon laquelle la cour était composée, lors des débats et du délibéré, du président, des conseillers et du greffier, n'implique pas que le greffier, qui fait partie de la juridiction à laquelle il est affecté, ait participé au délibéré ; que le moyen manque en fait ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société des transprots Corbeil fait également grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... des sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires, de congés payés afférents et de repos compensateur, alors, selon le moyen, que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; qu'en l'espèce, et ainsi que l'avaient fort justement relevé les juges de première instance, le décompte détaillé fourni par le salarié était constitué à partir de fiches de travail établies par lui-même, puisqu'il était responsable du pointage dans l'entreprise ; qu'il en résulte que la cour d'appel, en retenant uniquement cet élément à l'appui de la demande de M. X..., a violé l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur n'avait produit aucun élément justifiant les horaires effectivement accomplis par le salarié, et qu'il ne démontrait pas l'inexactitude du décompte détaillé établi par ce dernier à partir de fiches de travail précisant ses horaires journaliers, a pu, sans violer les règles gouvernant la preuve, décider que la preuve des heures supplémentaires était rapportée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Transports Corbeil aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Ahmed X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille un.

Références

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Identifiant source
613723a1cd5801467740c470

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723a1cd5801467740c470.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 avril 2001.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.