Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-40.936

Arrêt du 3 mai 2001Pourvoi n° 99-40.936

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Une mise à pied, qualifiée par l'employeur de sanction immédiate et prononcée pour une durée déterminée, n'a pas un caractère conservatoire et constitue une sanction disciplinaire.
  • L'employeur ne peut en conséquence prononcer un licenciement reposant sur la même faute.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Mise à pied faits
  2. Entretien préalable faits
  3. Licenciement faits
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé par la société Minoterie Jambon le 18 octobre 1990 ; qu'après avoir fait l'objet d'une mise à pied le 12 février 1997, il a été convoqué à un entretien préalable tenu le 18 février 1997 puis a été licencié pour faute grave par lettre du 20 février 1997 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 12 janvier 1999) d'avoir dit que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné en conséquence au paiement de diverses indemnités et rappels, alors, selon le moyen :

1° que constitue une mise à pied conservatoire la mise à pied infligée au salarié et immédiatement suivie de l'engagement de la procédure de licenciement dont la lettre de convocation à l'entretien préalable rappelait le caractère conservatoire ; qu'en retenant le contraire au motif inopérant que l'employeur n'avait pas indiqué son intention de mettre en oeuvre la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-8, L. 122-9, et L. 122-41 du Code du travail ;

2o qu'en se fondant sur la terminologie employée pour retenir que la mise à pied revêtait un caractère disciplinaire alors que le juge doit restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties auraient proposée la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-8, L. 122-9, et L. 122-41 du Code du travail, l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

3o qu'en se fondant seulement sur la nonconcordance entre la date de fin de la mise à pied (17 février 1997) et la cessation de la relation contractuelle (21 février 1997) pour déduire le caractère disciplinaire de la mise à pied, la cour d'appel qui n'a pas recherché si M. X... avait repris son travail à l'issue de la mise à pied a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 122-14-3, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-41 du Code du travail et l'article 6 de l'avenant n° 57 du 20 décembre 1988 à la convention collective de la Meunerie ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la mise à pied du 12 février 1997 avait été qualifiée par l'employeur de sanction immédiate et prononcée pour une durée déterminée, excluant tout caractère conservatoire, la cour d'appel a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que cette mesure constituait une sanction disciplinaire et que la société Minoterie ne pouvait ensuite licencier M. X... à raison de la même faute ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsContrat de travailAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1ab9ba5988459c52fcc

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