Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-45.532

Arrêt du 2 mai 2001Pourvoi n° 98-45.532

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'envoi limité dans le temps de plusieurs courriers, dont seul l'employeur était destinataire, qui répondaient à un avertissement que la salariée estimait injustifié et qui ne contenaient aucun propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, ne caractérise pas un abus de la liberté d'expression du salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.
  • Portée: L'envoi limité dans le temps de plusieurs lettres dont seul l'employeur était destinataire, en réplique à un avertissement que le salarié estimait injustifié, ne caractérise pas, dès lors qu'elles ne contiennent aucun propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, un abus de sa liberté d'expression.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Avertissement faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur les moyens réunis :

Vu l'article L. 120-2 du Code du travail ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X..., engagée le 15 octobre 1992 en qualité de gestionnaire de marchés par la société Cofinindev, a été licenciée le 2 juillet 1996 pour faute grave ;

Attendu que pour dire que le licenciement de Mme X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel relève qu'en réplique à un avertissement, la salariée avait adressé dans la journée du 14 juin 1996 trois courriers pour rendre compte de son activité ou justifier différentes demandes, que le 16 juin, elle avait sollicité par courrier les instructions de son employeur et le 18 juin, adressé de nouveau un courrier dactylographié de quatre pages pour analyser ses méthodes de travail et justifier qu'elles étaient exemptes de reproches, que les multiples écrits adressés par la salariée à son employeur ne peuvent s'analyser dans le cadre de l'expression normale d'un cadre dans l'entreprise, mais comme mettant en cause l'organisation de l'entreprise et du travail et ce, eu égard au temps passé par la salariée pour réaliser ces écrits et à l'obligation corrélative de l'employeur de rappeler systématiquement à la salariée le cadre de son activité et les méthodes devant être utilisées ;

Attendu, cependant, que si, à bon droit, la cour d'appel a jugé que l'acte reproché à la salariée ne pouvait se rattacher au droit d'expression des salariés sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail prévu à l'article L. 461-1 du Code du travail, qui s'exerce seulement dans le cadre de réunions collectives organisées sur les lieux et pendant le temps de travail, elle a méconnu que sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'envoi limité dans le temps de plusieurs courriers, dont seul l'employeur était destinataire, qui répondaient à un avertissement que la salariée estimait injustifié et qui ne contenaient aucun propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, ne caractérise pas un abus de la liberté d'expression du salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsContrat de travailTemps de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1ab9ba5988459c53022

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1ab9ba5988459c53022.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 mai 2001.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.