Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 875

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 314
Dernière décision affichée12 octobre 2004
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 314 décisions
10489

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2004, 02-43.552

Cour de cassation

l'employeur dans l'obligation de saisir le conseil de discipline ; Et attendu que la consultation d'un organisme chargé en vertu d'une disposition conventionnelle ou du règlement intérieur d'une entreprise, de donner un avis sur la mesure disciplinaire envisagée par l'employeur constitue pour le salarié une garantie de fond ; que la cour d'appel a exactement décidé que le licenciement prononcé sans que le conseil de discipline ait été préalablement consulté, en méconnaissance de l'article 35 de la convention collective ne pouvait avoir de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Banque populaire Bretagne-Atlantique aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Banque populaire Bretagne-Atlantique à payer à M.

10490

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2004, 02-43.753

Cour de cassation

l'employeur lui reprochait, en les qualifiant de fautifs, les faits ultérieurement invoqués à l'appui de la rupture, en sorte que cette lettre, envoyée vingt-quatre jours avant l'engagement d'une procédure de licenciement, avait constitué une sanction disciplinaire et que les mêmes faits ne pouvaient être une seconde fois sanctionnés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

10492

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2004, 02-40.392

Cour de cassation

Il résulte des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du Code civil, 9 du nouveau Code de procédure civile et L. 120-2 du Code du travail que le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l'intimité de sa vie privée, laquelle implique en particulier le secret des correspondances, en sorte que l'employeur ne peut, sans violation de cette liberté fondamentale, prendre connaissance des messages personnels émis par le salarié et reçus par lui grâce à un outil informatique mis à sa disposition pour son travail, même au cas où l'employeur aurait interdit une utilisation non professionnelle de l'ordinateur.

10493

Cour d'appel de Lyon, 8 octobre 2004, 02/03849

Cour d'appel

Madame X a, à compter du 2 octobre 1990 , exercé différentes missions de travail temporaire au sein de la Société PLASTIP située dans la zone industrielle de PORT dans le département de l'AIN , soit dans le cadre d'une activité exceptionnelle et temporaire, soit dans le cadre du remplacement d'un salarié absent temporairement. Madame X a, du 15 janvier 1991 au 15 juillet 1991, bénéficié d'un contrat à durée déterminée, puis d'un contrat à durée indéterminée à compter du 16 juillet 1991. En novembre 1992, Madame X a été élue déléguée syndicale.

Discipline / sanctionsContrat de travail+7
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10494

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2004, 02-45.003

Cour de cassation

l'Association parisienne d'aide aux jeunes handicapés du Val de Marne( APAJH 94), a été licencié pour faute grave le 30 mars 1999 ; Attendu que pour déclarer le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué relève que l'employeur n'établit pas en quoi le fait pour le salarié d'avoir enfermé à clef sept des vingt-et-une personnes dont il avait la garde de nuit, de s'être enfermé, hors de l'unité dont il avait la charge, avec une jeune résidente qui n'appartenait pas à son groupe, dans une chambre dans laquelle il avait confectionné un autel de fortune, était d'une part, contraire aux règles et consignes, et constituait d'autre part une faute professionnelle caractérisée par un manquement à la discipline, et qu'enfin,

10498

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2004, 02-44.499

Cour de cassation

Vu les articles 121 et 562 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R.123-3 du Code de sécurité sociale ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel-nullité interjeté par la CRAMCO, l'arrêt attaqué retient que la nullité prévue par l'article R.123-3 du Code de la sécurité sociale n'est encourue que lorsque la juridiction a statué sur le fond, sans qu'aient été observées les dispositions prescrites par l'article précité mais que la décision entreprise qui, en invitant le demandeur à appeler en la cause le préfet de région, tend à en assurer le respect, n'encourt aucune critique ; Que, cependant, l'irrégularité de fond résultant de l'absence de mise en cause du préfet de région ne peut être couverte après l'audience des débats devant le bureau de jugement ;

10499

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2004, 02-40.705

Cour de cassation

Selon l'article L. 421-9 du Code de l'aviation civile, le personnel navigant de l'aéronautique civile ne peut exercer aucune activité en qualité de pilote ou de copilote dans le transport aérien public au-delà de l'âge de soixante ans ; toutefois, le contrat de travail du navigant n'est pas rompu du seul fait que cette limite d'âge est atteinte sauf impossibilité pour l'entreprise de proposer un reclassement dans un emploi au sol ; et il résulte de l'article 6.2 du réglement intérieur du personnel navigant que lorsque le salarié atteint cette limite d'âge, son reclassement au sol est effectué selon les possibilités d'emploi et est subordonné à l'existence de postes vacants ainsi qu'à ses aptitudes et à ses capacités.

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