Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 874

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 314
Dernière décision affichée23 novembre 2004
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 314 décisions
10477

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2004, 02-42.693

Cour de cassation

l'employeur, a condamné le salarié à lui rembourser des notes de frais indues ; Attendu que pour des motifs énoncés au pourvoi annexé et qui sont pris de la dénaturation de la lettre de licenciement, le pourvoi reproche à l'arrêt (Paris, 26 mars 2002) d'avoir ainsi statué ; Mais attendu qu'appréciant la valeur et la porté des éléments de preuve qui lui était soumis, la cour d'appel qui a relevé que les griefs de vente forcée de publicité, d'entrave au bon fonctionnement de la société, de comportement excessifs et de présentation de fausses notes de frais et de parking reprochés au salarié étaient établis, a pu décider que ce comportement rendait impossible le maintien du contrat de travail même pendant la durée limitée du préavis et constituait une faute grave ;

10478

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2004, 02-41.989

Cour de cassation

par ordonnance de référé du 6 janvier 1998 confirmée par arrêt de la cour d'appel de Paris du 1er juillet 1998, a ordonné la réintégration provisoire de Mme X... laquelle a été exécutée le 26 décembre 1998 ; que le 6 janvier 1998 la salariée a été désignée déléguée syndicale puis a été élue déléguée du personnel en juin 2000 ; qu'elle a saisi au fond la juridiction prud'homale le 2 septembre 1998 pour qu'il soit statué définitivement sur sa réintégration depuis le 17 septembre 1997 ; Attendu que pour les motifs figurant au mémoire en demande annexé et pris d'une violation des articles L. 122-45, L. 412-5, et L. 423-15 du Code du travail, 1134 du Code Civil et 455 du nouveau Code de procédure civile , Mme X... fait grief à l'arrêt statuant au

10480

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2004, 02-42.447

Cour de cassation

Vu les articles L. 132-5 et L.132-9 du Code du travail, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour fixer le montant des sommes allouées à M. X... au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de l'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence en application de la convention collective de la transformation des papiers et cartons, la cour d'appel a énoncé que les termes du contrat de travail signé par M. X... et M. Y..., agissant en sa qualité de gérant des quatre sociétés susvisées, rappellent que ces entités constituent un "conglomérat", qu'ils prévoient une rémunération unique non différenciée entre les sociétés de telle sorte que M. X... est salarié d'une entreprise à activités multiples,

10481

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2004, 02-43.029

Cour de cassation

l'employeur, la mesure provisoire unique prise par un salarié de l'entreprise d'accueil et tendant à suspendre le contrat avec l'entreprise qui exploite un stand ne caractérise pas, à elle seule, l'existence d'un lien de subordination ; de sorte qu'en décidant que la société Magasins Galeries Lafayette avait mis à pied Mme X... le 30 octobre 1999 et qu'ainsi, elle devait être considérée comme co-employeur bien que la lettre manuscrite du 30 octobre 1999 émanant du responsable du magasin à l'enseigne Galeries Lafayette où travaillait Mme X... constituait une mesure provisoire exceptionnelle concernant plus généralement l'exploitation du stand, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions susvisées ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que Mme X...

10482

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2004, 02-60.539

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Limoux, 22 avril 2002) d'avoir rejeté la demande de la société Actis tendant à l'annulation pour fraude de la désignation par l'Union départementale CFTC de Savoie de M. Philippe X... en qualité de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'entreprise alors, selon le moyen : 1 / que le caractère soudain et inattendu de la désignation d'un salarié n'ayant aucune expérience syndicale comme délégué syndical et représentant syndical au comité d'entreprise est un indice sérieux de fraude que le juge doit examiner ; qu'en se fondant uniquement, pour décider que la désignation de M. X...

10483

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2004, 02-41.039

Cour de cassation

par lettre du 11 juin 1999, distribuée le 14 juin 1999, à un entretien préalable au licenciement fixé au 18 juin 1999 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Angers, 11 décembre 2001) d'avoir condamné la société Oridis à payer à M. X... diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, à titre d'indemnité spéciale de rupture et d'avoir en outre déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X..., alors, selon le moyen : 1 / que viole l'article L. 122-44 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère qu'est atteint par la prescription de deux mois instaurée par ce texte le grief de la lettre de licenciement relatif au quasi-abandon de son secteur par le représentant, bien que ce

10484

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2004, 02-42.966

Cour de cassation

l'employeur est licite et ne peut caractériser à elle-seule la méconnaissance d'une obligation du contrat de travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article L. 627-2 du nouveau code de procédure civile, la Cour est en mesure en cassant sans renvoi sur l'absence de faute grave, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a décidé que le licenciement de M. X... était fondé sur une faute grave, l'arrêt rendu le 1er mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la qualification de faute grave de la cause du licenciement ;

10485

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2004, 02-44.501

Cour de cassation

l'employeur le 6 septembre 1993 de retirer à la salariée le suivi psychologique des enfants de l'établissement, en sorte qu'ils avaient déjà été sanctionnés, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le deuxième fait allégué dans la lettre de rupture était de nature, à lui seul, à rendre impossible le maintien de l'intéressée dans l'entreprise pendant la durée du préavis, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné l'ADPEP à régler à Mme Y... la somme de 690,85 euros (4 531,28 francs) à titre de rappel de salaire et ordonner la rectification du solde de tout compte, l'arrêt rendu le 21 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la

10486

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2004, 02-41.860

Cour de cassation

par lettre du 2 février 1999 pour insuffisances professionnelles, avec dispense d'exécuter son préavis de trois mois ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 16 janvier 2002) de l'avoir débouté de ses demandes relatives à la levée des stock options attribuées en 1996, 1997 et 1998, alors, selon le moyen : 1 / qu'une clause du règlement de plan des stock options qui exclut la possibilité de lever les options en cas de licenciement pour motif personnel, n'est opposable au salarié que s'il a été en mesure d'en prendre effectivement connaissance ;

10487

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2004, 02-41.796

Cour de cassation

il résulte qu'une enquête doit être effectuée sur les charges imputées au salarié et que celles-ci doivent être présentées de manière claire et précise par le rapport de l'instructeur ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que la société Iberia reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. X... Y... une indemnité conventionnelle de licenciement et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le choix par les parties de la loi applicable au contrat de travail ne peut avoir pour résultat de priver le salarié de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi du lieu habituel d'exécution du contrat de travail ; qu'en l'espèce, les

10488

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2004, 02-43.675

Cour de cassation

l'employeur et le salarié sur le montant de cette rémunération, il incombait au juge de la déterminer en fonction des critères visés au contrat en l'interprétant dans l'exercice de son pouvoir souverain ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen annexé au présent arrêt : Attendu que pour les motifs énoncés au moyen susvisé et qui sont pris de la violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 et L. 122-44 du Code du travail il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le licenciement fondé sur une faute grave et débouté le salarié de ses demandes ; Mais attendu que la cour d'appel, qui, par une décision motivée, a relevé que l'intéressé avait proféré des insultes à

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