Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 02-43.675
Arrêt du 20 octobre 2004Pourvoi n° 02-43.675
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. X. a été engagé le 20 juin 1997 comme directeur délégué de la société Micro Méga Besançon, filiale de la société Micro Méga international dont il a été nommé parallèlement directeur général; que le contrat de travail prévoyait une rémunération fixe et une part variable; que le salarié a été licencié pour faute grave le 26 avril 1996, après mise à pied conservatoire.
- Réponse: Attendu que pour les motifs énoncés au moyen susvisé et qui sont pris de la violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 et L. 122-44 du Code du travail il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le licenciement fondé sur une faute grave et débouté le salarié de ses demandes.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé le 20 juin 1997 comme directeur délégué de la société Micro Méga Besançon, filiale de la société Micro Méga international dont il a été nommé parallèlement directeur général ; que le contrat de travail prévoyait une rémunération fixe et une part variable ; que le salarié a été licencié pour faute grave le 26 avril 1996, après mise à pied conservatoire ;
Sur le premier moyen annexé au présent arrêt :
Attendu que pour les motifs énoncés au moyen susvisé et qui sont pris de la violation des articles 1134 et 1147 du Code Civil, 5 et 455 du nouveau Code de procédure civile, il est fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 5 avril 2002), d'avoir fixé à une certaine somme la part variable de la rémunération due au salarié ;
Mais attendu que le paiement de la partie variable de la rémunération résulte du contrat de travail ; qu' à défaut d'accord entre l'employeur et le salarié sur le montant de cette rémunération, il incombait au juge de la déterminer en fonction des critères visés au contrat en l'interprétant dans l'exercice de son pouvoir souverain ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen annexé au présent arrêt :
Attendu que pour les motifs énoncés au moyen susvisé et qui sont pris de la violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 et L. 122-44 du Code du travail il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le licenciement fondé sur une faute grave et débouté le salarié de ses demandes ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui, par une décision motivée, a relevé que l'intéressé avait proféré des insultes à l'encontre de la dirigeante de la société et de son mari à l'issue d'un conseil d'administration à laquelle il avait pris part en qualité de salarié de l'entreprise, et que ces faits n'étaient pas prescrits à la date à laquelle la procédure disciplinaire avait été engagée à son encontre, a pu décider que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Micro Méga ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille quatre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372427cd58014677412f29
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372427cd58014677412f29.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 octobre 2004.
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