Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 02-42.966
Arrêt du 20 octobre 2004Pourvoi n° 02-42.966
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Et attendu qu'en application de l'article L. 627-2 du nouveau code de procédure civile, la Cour est en mesure en cassant sans renvoi sur l'absence de faute grave, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a décidé que le licenciement de M. X. était fondé sur une faute grave, l'arrêt rendu le 1er mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges.
- Portée: Renvoie devant la cour d'appel d'Orléans pour qu'il soit statué sur le montant des indemnités de rupture du contrat de travail, les salaires dus pour la période de mise à pied conservatoire du 12 au 25 Octobre 2000, et l' existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, ainsi que ses conséquences pécuniaires éventuelles.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 du Code du travail ;
Attendu que pour décider que le licenciement de M. X..., prononcé le 25 octobre 2002 par la société Eco Gestion qui l'employait en qualité de cadre administratif et financier, était justifié par une faute grave, l'arrêt attaqué, qui a décidé que les griefs énoncés par la lettre de rupture d'appropriation du matériel de l'entreprise à des fins personnelles, de non respect des obligations contractuelles et d'atteinte à l'image de l'entreprise n'étaient pas établis, relève que le fait, par l'intéressé, d'avoir omis d'informer son employeur de l'exercice d'une activité personnelle constituait un manquement à son obligation de loyauté ayant entraîné une perte de confiance ;
Attendu, cependant, que l'exercice d'une activité personnelle non-concurrente de celle de l'employeur est licite et ne peut caractériser à elle-seule la méconnaissance d'une obligation du contrat de travail ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article L. 627-2 du nouveau code de procédure civile, la Cour est en mesure en cassant sans renvoi sur l'absence de faute grave, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a décidé que le licenciement de M. X... était fondé sur une faute grave, l'arrêt rendu le 1er mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la qualification de faute grave de la cause du licenciement ;
Décide que le licenciement de M. X... n'est pas fondé sur une faute grave ;
Renvoie devant la cour d'appel d'Orléans pour qu'il soit statué sur le montant des indemnités de rupture du contrat de travail, les salaires dus pour la période de mise à pied conservatoire du 12 au 25 Octobre 2000, et l' existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, ainsi que ses conséquences pécuniaires éventuelles ;
Condamne la société Eco Gestion aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille quatre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372476cd58014677415b36
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372476cd58014677415b36.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 octobre 2004.
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