Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 873

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 314
Dernière décision affichée18 janvier 2005
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 314 décisions
10465

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2005, 02-46.627

Cour de cassation

l'employeur de justifier de la régularité de la procédure disciplinaire puisque l'article 23 de la loi du 3 août 1995 lui interdisait d'y faire mention, sous quelque forme que ce soit et sur quelque document que ce soit , de sorte qu'en s'étant abstenue de répondre à ce moyen, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / qu'en tout cas, l'annulation d'une mutation disciplinaire a pour conséquence la réintégration dans l'emploi précédemment occupé, ou, à défaut, dans un emploi équivalent comportant le même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives de carrière, de sorte qu'en ordonnant, sans autre précision, la réintégration de M.

10466

Cour d'appel de Nîmes, 14 janvier 2005, 01/04431

Cour d'appel

Alexandre X... a été embauché par la S. A. R. L. LOU CALEU en qualité d'apprenti pour une durée de 24 mois allant du 12 octobre 1998 au 13 octobre 2000. Le contrat d'apprentissage a été rompu le ler avril 2000. Estimant cette rupture imputable à I'employeur, le salarié a saisi le Conseil de Prud'hommes d'Avignon qui, par jugement en date du 26 septembre 2001, a condamné la société LOU CALEU à lui payer les sommes de :- rappel de salaire pour heures supplémentaires : 2. 591, 63 euros-congés payés afférents : 259, 16 euros-préjudice subi résultant du non-respect de la législation sur les apprentis : 686, 02 euros-dommages et intérêts pour rupture du contrat d'apprentissage : 0. 15 euros-article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile : 457 euros. Alexandre X...

Condamnation : 500 €Faute grave+9
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10467

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2005, 02-46.571

Cour de cassation

Vu les articles 11 et 12 de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ; Attendu que la cour d'appel a décidé que la sanction infligée à l'intéressé était régulière après avoir constaté que les faits sanctionnés avaient été commis aux mois de septembre-octobre 1999 ; Attendu, cependant, que, selon les articles 11 et 12 de la loi du 6 août 2002, sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils ont été retenus comme motifs de sanctions prononcées par l'employeur ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que les faits retenus par l'employeur comme motif de la sanction avaient été commis avant le 17 mai 2002 à l'occasion d'un conflit du travail et qu'ils ne sont contraires ni à l'honneur ni à la probité ni aux

10468

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2005, 03-45.682

Cour de cassation

L'instance syndicale statutaire visée à l'article 1er du règlement applicable à l'union pour la gestion des établissements des caisses primaires d'assurances maladie (UGECAM) de l'Ile-de-France, étendant le bénéfice des dispositions de l'article 39 de la Convention collective des organismes de sécurité sociale, qui permet au représentant de l'organisation syndicale représentative dans l'organisme de bénéficier d'un congé payé exceptionnel pour participer à ses réunions, est celle du syndicat auquel appartient ce représentant.

10469

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2004, 02-46.025

Cour de cassation

par lettre du 18 avril 2000 alléguant divers griefs contre l'employeur, Mme X... a pris acte de la rupture du contrat de travail en indiquant qu'elle exécutera son préavis de trois mois ; que la salariée a exercé ses fonctions jusqu'au 19 juillet 2000 ; que le 27 juillet 2000 l'association lui a délivré une attestation destinée à l'ASSEDIC portant la mention "démission" ; Sur les deux premiers moyens réunis, tels qu'ils figurent en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 10 septembre 2002) de l'avoir condamné à payer à la salariée diverses sommes à titre d'

10470

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2004, 03-44.857

Cour de cassation

il résulte de l'accord intitulé "La compensation indemnitaire en matière de rémunération" qu'il a prévu le versement éventuel en juin de chaque année de deux compensations indemnitaires : celle notamment le versement de la prime d'assiduité, à son montant au 31 décembre 1998 tel que déterminé en fonction de l'ancienneté acquise à cette date et insusceptible de variation ultérieure à raison de cette ancienneté, et celle compensant la baisse de la rémunération antérieure, non compris les éléments maintenus par ailleurs par la mise en oeuvre d'un nouveau système de rémunération entraînant la suppression ou la réduction de certains éléments de rémunération, et susceptible d'évolution en fonction des appointements de base ; Et attendu que la cour d'

10471

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2004, 03-40.301

Cour de cassation

par contrat emploi-jeune le 1er juillet 2000 pour une durée de 60 mois jusqu'au 30 juin 2005 en qualité d'animateur multimédia ; qu'après lui avoir notifié le 30 août 2000 un avertissement, l'employeur l'a licencié pour faute grave le 19 octobre suivant pour comportement négatif, demandes du supérieur hiérarchique non satisfaites ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour rupture abusive ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel, après avoir retenu le caractère injustifié de la rupture anticipée prononcée par l'employeur, a condamné ce dernier au paiement de dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'aurait perçues le salarié jusqu'au terme de son contrat en application…

10472

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2004, 02-44.662

Cour de cassation

Dès lors que les causes de la seconde saisine du conseil de prud'hommes procèdent de la contestation d'un licenciement intervenu postérieurement à une première décision de cette juridiction, le salarié, qui n'était pas tenu d'en relever appel, est recevable à la saisir à nouveau sans que puisse lui être opposé le principe de l'unicité de l'instance.

10473

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2004, 02-46.395

Cour de cassation

l'association soient changés ; que faute de s'être livré à une telle recherche, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que des faits déjà sanctionnés ne peuvent justifier un licenciement ; que dès lors, la cour d'appel, se fondant sur les faits, objets de l'avertissement des 15 septembre 1998 et 14 octobre 1998, ayant trait à une absence à une réunion institutionnelle ainsi qu'aux conditions de prise d'un chantier, ne pouvait retenir à l'encontre de M. X... un non-respect des instructions données lors d'avertissements antérieurs constitutif d'un désaccord conceptuel et méthodique de nature à compromettre le fonctionnement de l'établissement et la réinsertion sociale des personnes prises en charge ;

10474

Cour d'appel de Lyon, 1 décembre 2004, 01/05058

Cour d'appel

Madame X... a été engagée en septembre 1962 en qualité de surjeteuse par la société TRICOTS RODAM, devenue depuis lors la société SAS RODAM.dont l'activité est la confection. Madame X... saisissait le Conseil des Prud'hommes de ROANNE d'une demande d'annulation d'une mise à pied de deux jours prononcée le 30 avril 1997, puis, en cours d'instance, demandait l'annulation d'un nouvel avertissement délivré le 28 mai 1998. Ces deux sanctions étaient annulées par arrêt en date du 9 mai 2000 par la chambre sociale de la Cour d'appel de ce siège. Le 18 février 2000, la société SAS RODAM adressait à Madame X... un "ultime avertissement" pour avoir quitté son poste de travail le 16 février 2000, 13 minutes avant l'horaire habituel et sans autorisation. Le 2 mai 2000, alors que Madame X...

Condamnation : 38 753 €Licenciement+8
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10475

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2004, 02-46.988

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 4 octobre 2002) de l'avoir condamné à payer à Mme X... diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis et d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen : 1 / que constitue un accord précis sur les conditions de mutation d'un journaliste au sens de l'article 20 de la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976 la clause du contrat de travail stipulant "conformément aux usages de la profession et à notre règlement intérieur, si les besoins du service l'exigeaient ou pour une meilleure utilisation de vos compétences (nous pourrions être amenés à vous muter) dans un autre de nos services rédactionnels à Toulouse, ou même dans une de nos agences départementales" ;

10476

Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 novembre 2004, 03-84.389

Cour de cassation

LA SOCIETE CASINO CAFETERIA SAS, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 10 avril 2003, qui les a condamnés pour discrimination syndicale, le premier à 3 000 euros d'amende, le second à 75 000 euros d'amende, et ordonné publication et affichage de la décision, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire en demande, commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué qu'Anne Y..., qui a exercé depuis 1990 à la Cafétéria Casino d'Amiens des fonctions d'employée polyvalente, puis d'employée de cafétéria, a fait citer directement devant le tribunal correctionnel la société Casino Cafétéria et Emmanuel X..., directeur de l'établissement, en leur

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