Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 872

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 314
Dernière décision affichée1 février 2005
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 314 décisions
10453

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2005, 02-46.638

Cour de cassation

l'employeur, a retenu comme nouvellement venues à la connaissance de ce dernier une importance excessive du stock mis à la disposition des sous-traitants, une préférence privilégiant cette sous-traitance à un degré compromettant l'activité même de l'entreprise et une confusion entretenue de façon préjudiciable auprès de la clientèle s'agissant de l'accomplissement des opérations sous-traitées, faits entrant dans les griefs énoncés par la lettre de licenciement ; que prenant en compte l'ancienneté réelle et les fonctions du salarié elle a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que ce comportement rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2005, 02-46.209

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les moyens réunis : Attendu qu'engagé en octobre 1991 en qualité de conseiller financier par la société BLT, M. X... a été licencié pour faute lourde le 26 mai 2000 ; Attendu que pour les motifs pris de violations de la loi, d'un défaut de réponse à conclusions et d'un manque de base légale, il est fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 9 septembre 2002) d'avoir partiellement infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que le licenciement de M. X...

10455

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2005, 02-46.208

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les moyens réunis : Attendu qu'engagé le 4 mars 1991 en qualité de VRP par la société Profil Habitation, M. X... dont le contrat a été repris par la société Promotion immobilière BLT au sein de laquelle il a exercé les fonctions de conseiller financier, a été licencié pour faute lourde le 26 mai 2000 ; Attendu que pour les motifs de violations de la loi, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale, il est fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 10 septembre 2002) d'avoir partiellement infirmé le jugement en ce qu'il a considéré que le licenciement de M. X...

10456

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2005, 02-46.378

Cour de cassation

l'association à payer aux salariés des rappels de salaire, la cour d'appel énonce que c'est à juste titre que les premiers juges ont écarté l'application de l'article 29 de la loi n 2000-37 du 19 janvier 2000 ; que cette disposition constitue une loi rétroactive et non un simple texte interprétatif d'application immédiate dès lors qu'elle valide des versements déjà effectués, mettant ainsi fin à des litiges introduits, avant son entrée en vigueur, pour contester ces versements en se fondant sur l'absence de validité des clauses conventionnelles d'équivalence au regard des dispositions légales alors applicables ; que le texte litigieux qui valide des heures d'équivalence prolongeant la durée de présence des salariés sur leur lieu de travail a été inséré par amendement dans une loi relative à la réduction du…

10457

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2005, 03-41.905

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 janvier 2003) de l'avoir déboutée de sa demande en nullité de son licenciement alors, selon le moyen : 1 / que la suspension du contrat de travail consécutif à une absence pour cause de maladie professionnelle ou de congé maternité ne prend fin que par la visite de reprise effectuée par le médecin du travail dans les conditions prévues à l'article R 241 - 51 du Code du travail ; qu'en se bornant dès lors à dire que Mme X... n'était pas fondée à se prévaloir de la méconnaissance par l'employeur des dispositions relatives à la visite de reprise au seul motif qu'elle était revenue dans l'entreprise le 1er octobre 1999 non pas suite à un congé maternité mais suite à un congé parental, la cour d'

10458

Cour d'appel de Lyon, 26 janvier 2005, 02/03521

Cour d'appel

Madame X a été engagée le 1er septembre 1978, par la société TISSOT en qualité de vernisseuse et son contrat de travail a été transféré à la société MJ INDUSTRIE le 1er avril 1991. Par lettre recommandée en date du 25 septembre 2000, elle était convoquée à un entretien préalable en vue d'une éventuelle mesure de licenciement et a faisait l'objet d'une mise à pied conservatoire. Suivant lettre recommandée en date du 3 octobre 2000, elle était licenciée pour faute grave, aux motifs suivants : "- lundi 25 septembre 2000, vous avez refusé d'accomplir l'une des tâches qui rentrent pourtant dans vos fonctions et que vous effectuez depuis plusieurs années, suite à la demande de votre responsable qui m'en informé dès 7 h 30 du matin.

Condamnation : 52 100 €Licenciement+7
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10459

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 02-47.268

Cour de cassation

l'employeur au paiement de salaires retenus pendant la mise à pied et des indemnités de congés payés s'y rapportant, alors que la société Camefi soutenait en appel qu'aucune retenue de salaire n'avait été appliquée pendant la durée de la mise à pied, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Camefi au paiement de salaires et de congés payés s'y rapportant, l'arrêt rendu le 9 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. De X...

10460

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 02-44.757

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R.517-4, 2e alinéa, du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est susceptible d'appel ; Et attendu que la demande de remise d'une attestation destinée à l'ASSEDIC portant la mention "licenciement" met en cause la nature de la cessation de la relation de travail et présente un caractère indéterminé ;. D'où il suit que le jugement attaqué, inexactement qualifié en dernier ressort, est susceptible d'appel ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé

10461

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 03-40.183

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est susceptible d'appel ; Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un jugementdu conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence rendu le 19 novembre 2002 sur une demande dont l'un des chefs tendant à obtenir la résiliation judiciaire de son contrat d'apprentissage présentait un caractère indéterminé ; Que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Déboute la société IETIC de sa demande de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Discipline / sanctionsIrrecevabilité+2
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10463

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2005, 02-41.346

Cour de cassation

par arrêt du 4 mai 1998, la cour d'appel a dit que le salarié ne pouvait prétendre ni à une réintégration à l'agence de Caen, ni à rémunération depuis le 15 septembre 1997, date de la mise en oeuvre de la réintégration régulière proposée par l'employeur ; que postérieurement à cette décision, l'employeur a mis à pied le salarié et sollicité une nouvelle autorisation de licenciement, refusée le 29 mai 1998 ; que le salarié a saisi à nouveau le conseil de prud'hommes en sollicitant sa réintégration sur le site de Caen ainsi qu'un rappel de salaires de mai 1998 à novembre 1999 et une indemnité de congés payés ; que le 21 octobre 1999, la société SPGO a demandé l'autorisation de licenciement du salarié fondée sur son absence à son poste de Gravelines,

10464

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2005, 02-40.085

Cour de cassation

La dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L. 324-10 du Code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; les juges du fond apprécient souverainement l'existence d'une telle intention.

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