Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2005, 02-46.638
Cour de cassationl'employeur, a retenu comme nouvellement venues à la connaissance de ce dernier une importance excessive du stock mis à la disposition des sous-traitants, une préférence privilégiant cette sous-traitance à un degré compromettant l'activité même de l'entreprise et une confusion entretenue de façon préjudiciable auprès de la clientèle s'agissant de l'accomplissement des opérations sous-traitées, faits entrant dans les griefs énoncés par la lettre de licenciement ; que prenant en compte l'ancienneté réelle et les fonctions du salarié elle a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que ce comportement rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;