Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 871

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 314
Dernière décision affichée9 mars 2005
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 314 décisions
10441

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2005, 02-46.579

Cour de cassation

l'employeur, de régler les salaires correspondant à une telle mesure après son annulation par le juge constitue une exécution de la décision d'annulation ; Et attendu que la cour d'appel a fait ressortir qu'une telle exécution, faite sans réserve et en l'absence de caractère exécutoire de la décision, était incompatible avec une volonté d'en relever appel ou de maintenir un appel déjà relevé, et emportait acquiescement implicite à ladite décision en démontrant avec évidence et sans équivoque l'intention de l'accepter ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cegelec Sud- Est aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son

10442

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2005, 02-43.718

Cour de cassation

par lettre du 23 septembre 1998 ; qu'un conseil de prud'hommes ayant jugé son licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, le salarié a interjeté appel et sollicité, sur le fondement de l'article 317 du nouveau Code de procédure civile, que le serment soit déféré aux personnes ayant délivré les attestations produites aux débats ; Sur le premier moyen : Attendu que pour des motifs pris de la violation de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, M. X...

10443

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2005, 02-47.050

Cour de cassation

Vu les articles R. 516-1 et R. 516-2 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que, si les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une seule instance, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont néanmoins recevables tant que la juridiction saisie n'a pas statué sur la première demande ; Attendu que M. X..., engagé le 2 février 1977 par la société Filatures de Géliot la Gosse, a saisi le 24 octobre 2000 le conseil de prud'hommes d'une demande en annulation d'une sanction disciplinaire ; que cette juridiction a constaté son désistement d'instance par jugement du 22 mars 2002 ; qu'entre temps, le 13 novembre 2001, M. X...

10444

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2005, 02-47.123

Cour de cassation

l'employeur disposait que le salarié avait le droit de s'opposer à un tel contrôle et d'exiger un témoin ; qu'en énonçant dès lors que Mme X... n'avait pas été suffisamment informée sur ses droits lors du contrôle dont elle avait fait l'objet, à défaut d'une information individuelle, la cour d'appel a méconnu le règlement intérieur dont elle a reconnu la validité et l'opposabilité à cette salariée, violant les articles L.. 122-33 et suivants, L. 122-14-4 du Code du travail, ensemble l'article 3-9-2 du règlement intérieur de la société Laboratoires Clarins ; Mais attendu que la cour d'appel qui a retenu qu'il n'est pas démontré que la salariée a été informée de son droit de refuser le contrôle ou d'exiger la présence d'un témoin, l'affichage du

10445

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2005, 02-43.566

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 122-43, alinéa 1, du Code du travail, qu'il appartient au juge de rechercher si une sanction disciplinaire est justifiée, au vu des éléments fournis par les deux parties, et qu'en conséquence, il ne peut faire peser la charge de la preuve sur l'une d'elles ; qu'en relevant que Mme X... n'établissait pas la réalité de son affirmation selon laquelle la remise en casse avait été faite à un client de l'entreprise, ce qui privait cette procédure de son caractère fautif, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 122-43, alinéa 1, du Code du travail et, par fausse application, l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté résultant de l'article L.

10446

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2005, 03-41.722

Cour de cassation

par lettre du 12 décembre 2000, l'employeur a mis fin au contrat de travail pour faute grave, tenant à son refus réitéré d'exécuter les travaux de secrétariat et de comptabilité relatifs aux groupements d'employeurs de jeunes promoteurs d'accès au droit, avec lesquels l'association est liée par une convention ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 31 janvier 2003) d'avoir jugé que la rupture du contrat de travail repose sur une faute grave et de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat à durée déterminée, alors, selon le moyen : 1 / que la preuve de la faute grave incombe à l'employeur ;

10447

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 02-46.728

Cour de cassation

Vu les articles 454 et 458 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 459 et 462 du même Code ; Attendu que, selon le premier texte, le jugement contient l'indication du nom des juges qui en ont délibéré et, selon le second, ce qui est prescrit en ce qui concerne la mention du nom des juges doit être observé à peine de nullité ; que ce vice ne peut être réparé, l'inobservation des prescriptions légales résultant de la décision elle-même ; Attendu que M. de X..., engagé le 23 novembre 1992 en qualité de juriste par M.

10448

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 03-46.700

Cour de cassation

par lettre du 30 décembre 1997 ; Attendu que pour décider que les salariés avaient commis une faute patente en acquérant, hors période de promotion, des biens avec une importante décote en violation flagrante des règles du règlement intérieur dont ils ne pouvaient que constater la transgression par le vendeur -même indélicat- ce qui constituait un motif réel et sérieux de licenciement, l'arrêt attaqué énonce que la longue ancienneté des salariés et les fonctions qu'ils exerçaient confirment qu'ils ne pouvaient ignorer les dispositions du règlement intérieur qui faisaient obligation au vendeur, M. D..., salarié de la même entreprise, d'émettre un ticket dans des conditions précises et lui interdisait de vendre à crédit ou de consentir un rabais ou

10449

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 02-46.331

Cour de cassation

l'employeur que relativement aux seuls faits sanctionnés ; qu'en décidant dès lors que la mise à pied dont M. X... a fait l'objet le 13 janvier 1998 pour une opération de souscription "Y..." interdisait à la société de sanctionner le salarié ultérieurement pour les faits relatifs à l'affaire "Z..." dont il avait connaissance à cette date, lorsque ces faits n'avaient nullement motivé la mise à pied, la cour d'appel a violé l'article L. 122-40 du Code du travail ; 2 ) dans sa note en délibéré adressée à la demande de la cour d'appel, la société soutenait n'avoir eu "une connaissance parfaite du dossier "Z..." que postérieurement à la sanction des fautes au titre du dossier "Y...", qu'en affirmant dès lors qu'il était constant et non contesté que

10450

Cour d'appel de Lyon, 16 février 2005, 02/00568

Cour d'appel

par lettre recommandée du 5 juillet 2000 à un entretien préalable en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire ; Qu'après cet entretien qui s'est tenu le 27 juillet 2000 l'employeur lui a fait connaître par lettre recommandée du 24 août 2000 qu'il était relevé de ses fonctions d'encadrement à compter du 1er septembre 2000, motif pris qu'il avait méconnu les instructions de son supérieur hiérarchique en envoyant à Monsieur Z... un courrier de nature disciplinaire ; Que par courrier en réponse du 31août 2000, Monsieur X... a contesté cette sanction en faisant valoir la dénaturation des faits qui lui étaient reprochés, puis, le 1er septembre 2000 saisi le Conseil de Prud'hommes aux fins de son annulation ; Que par courrier du 1er février 2001, Monsieur X...

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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10451

Cour d'appel de Montpellier, 2 février 2005, 04/01053

Cour d'appel

Annabelle X... a été embauchée à compter du 19 janvier 1998 par la SA PICLOU en qualité de vendeuse-caissière-employée commerciale d'abord dans le cadre de contrats à durée déterminée puis dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée du 1er septembre 2000 moyennant un salaire mensuel brut de 5.332,18 francs pour une durée de travail de 29 heures par semaine. Le 8 octobre 2001, Annabelle X... a été interpellée par les gendarmes de Saint Mathieu de Tréviers, suspectée par son employeur de prendre de l'argent dans la caisse de son rayon et de donner des articles à ses collègues de travail.

Condamnation : 14 560 €Licenciement+8
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10452

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2005, 02-46.993

Cour de cassation

l'employeur soit condamné à lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaire de mise à pied, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel, qui, recherchant la véritable cause de la rupture du contrat de travail du salarié, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis et n'étant tenue ni de répondre à des conclusions inopérantes ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a relevé, abstraction faite des motifs surabondants critiqués dans la première branche du premier moyen, que l'intéressé avait enlevé puis détruit le premier compte-rendu médical qu'il avait rédigé pour y substituer un second rédigé le lendemain, jour de

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