Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-47.123

Arrêt du 8 mars 2005Pourvoi n° 02-47.123

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Mme X. a été engagée le 1er avril 1989 comme conditionneuse par la société Laboratoires Clarins; que le 13 décembre 2000 elle a été licenciée pour faute grave pour avoir été trouvée en possession d'un produit cosmétique à la suite d'un contrôle des sacs des salariées conditionneuses effectué par des membres de la direction.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel qui a retenu qu'il n'est pas démontré que la salariée a été informée de son droit de refuser le contrôle ou d'exiger la présence d'un témoin, l'affichage du règlement intérieur, dont la réalité est attestée, ne pouvant suppléer le défaut de preuve d'une information individuelle de la salariée sur ses droits lors de ce contrôle, a légalement justifié sa décision.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été engagée le 1er avril 1989 comme conditionneuse par la société Laboratoires Clarins ;

que le 13 décembre 2000 elle a été licenciée pour faute grave pour avoir été trouvée en possession d'un produit cosmétique à la suite d'un contrôle des sacs des salariées conditionneuses effectué par des membres de la direction ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 22 octobre 2002) d'avoir dit le licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que le règlement intérieur dont ni l'affichage ni la régularité ne sont discutés et lie dès lors les salariés comme l'employeur disposait que le salarié avait le droit de s'opposer à un tel contrôle et d'exiger un témoin ; qu'en énonçant dès lors que Mme X... n'avait pas été suffisamment informée sur ses droits lors du contrôle dont elle avait fait l'objet, à défaut d'une information individuelle, la cour d'appel a méconnu le règlement intérieur dont elle a reconnu la validité et l'opposabilité à cette salariée, violant les articles L.. 122-33 et suivants, L. 122-14-4 du Code du travail, ensemble l'article 3-9-2 du règlement intérieur de la société Laboratoires Clarins ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a retenu qu'il n'est pas démontré que la salariée a été informée de son droit de refuser le contrôle ou d'exiger la présence d'un témoin, l'affichage du règlement intérieur, dont la réalité est attestée, ne pouvant suppléer le défaut de preuve d'une information individuelle de la salariée sur ses droits lors de ce contrôle, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Laboratoires Clarins aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctions

Identifiants et source

Identifiant source
6137246bcd58014677415595

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137246bcd58014677415595.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 mars 2005.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.