Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-43.718

Arrêt du 9 mars 2005Pourvoi n° 02-43.718

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé par la société Boneta en qualité d'ouvrier agricole depuis le 18 janvier 1988, a été licencié pour faute grave par lettre du 23 septembre 1998 ; qu'un conseil de prud'hommes ayant jugé son licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, le salarié a interjeté appel et sollicité, sur le fondement de l'article 317 du nouveau Code de procédure civile, que le serment soit déféré aux personnes ayant délivré les attestations produites aux débats ;

Sur le premier moyen :

Attendu que pour des motifs pris de la violation de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 avril 2002) d'avoir rejeté sa demande formée sur le fondement de l'article 317 du même Code sans la requalifier en demande d'enquête et sans ordonner une telle mesure ;

Mais attendu que le moyen ne peut être accueilli dès lors que l'enquête est une faculté laissée au juge et que la décision d'y procéder relève de son pouvoir souverain ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement justifié par un faute grave pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, s'en tenant à la motivation de la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige, a constaté la réalité de l'insubordination et de l'abandon de poste du salarié et l'avertissement dont il avait précédemment fait l'objet pour des faits similaires ; qu'elle a pu en déduire que son comportement rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait donc une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Boneta ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137246ecd5801467741570a

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