Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-46.728

Arrêt du 23 février 2005Pourvoi n° 02-46.728

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctions
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Mise à pied faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 454 et 458 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 459 et 462 du même Code ;

Attendu que, selon le premier texte, le jugement contient l'indication du nom des juges qui en ont délibéré et, selon le second, ce qui est prescrit en ce qui concerne la mention du nom des juges doit être observé à peine de nullité ; que ce vice ne peut être réparé, l'inobservation des prescriptions légales résultant de la décision elle-même ;

Attendu que M. de X..., engagé le 23 novembre 1992 en qualité de juriste par M. Y..., a été licencié le 21 juin 2001 pour cause réelle et sérieuse, après une mise à pied conservatoire notifiée le 14 mai 2001 ; qu'il a demandé, devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, le paiement d'une provision correspondant aux salaires retenus pendant la période de mise à pied conservatoire ;

Attendu que pour rejeter le moyen de nullité pris de ce que la décision entreprise ne mentionnait pas le nom du conseiller employeur ayant délibéré de l'affaire, l'arrêt attaqué retient que la feuille d'audience et les indications portées par le greffier d'audience sur l'envers du dossier transmis à la cour d'appel permettent de s'assurer de la régularité de la composition du bureau et qu'il convient de rectifier cette erreur matérielle ;

Qu'en statuant ainsi alors que le vice entachant la décision ne pouvait être réparé et que la procédure de rectification prévue par l'article 462 du nouveau Code de procédure civile était inopérante, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Annule l'ordonnance du 20 novembre 2001 ;

Condamne M. de X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372468cd58014677415419

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