Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 870

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 314
Dernière décision affichée12 avril 2005
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 314 décisions
10429

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2005, 02-46.556

Cour de cassation

l'employeur, M. X... avait fait une première proposition le 30 janvier 1998, suivie de trois visites chez le client et que, postérieurement à la lettre du 3 juillet, il avait transmis le 9 juillet 1998 à la société FDB une proposition de contrat, mais a dit, pour considérer la faute grave établie, que M. X... n'avait pas satisfait à l'obligation mises à sa charge de conclure avec la société FDB, qui n'y était pas hostile, un nouveau contrat, ce qui n'était pas le motif invoqué, a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; 2 / qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient au regard du motif invoqué dans la lettre de licenciement, a violé les articles L. 122-8, L.

10430

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2005, 02-46.401

Cour de cassation

l'employeur, a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure de mettre partiellement fin au litige par application de la règle de droit appropriée en cassant sans renvoi sur la qualification de la rupture du contrat de travail de la salariée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 9 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; DIT n'y avoir lieu à renvoi sur la qualification du licenciement de Mme X... ; Décide que le licenciement de Mme X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Renvoie devant la cour d'appel de Grenoble sur les seules demandes indemnitaires de Mme X... ; Condamne l'association Championnet aux dépens ;

10431

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2005, 02-44.457

Cour de cassation

l'employeur ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 7 mai 2002) d'avoir prononcé aux torts de M. Y... la résiliation du contrat d'apprentissage de M. X..., alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel saisie d'une demande de résiliation d'un contrat d'apprentissage pour manquement de l'apprenti à ses obligations, se doit d'apprécier le comportement de ce dernier ; que pour écarter les manquements de l'apprenti invoqués par l'employeur, la cour d'appel déclare d'emblée faire abstraction du comportement de l'apprenti ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard de l'article L. 117-17 du Code du travail ; 2 / que l'employeur n'est pas tenu de mettre à pied l'apprenti qui ne se

10432

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2005, 02-47.254

Cour de cassation

la salariée à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied et d'indemnité de préavis ainsi que de congés payés y afférents, la cour d'appel retient que les faits fautifs invoqués par l'employeur étaient connus de lui le 16 avril 1997 ; que la procédure de licenciement n'a été engagée que le 29 avril 1997 et que, quelles que soient les circonstances particulières invoquées par l'employeur, un délai de treize jours ne peut être considéré comme restreint ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la procédure de licenciement avait été engagée dans un délai restreint à compter de la découverte des faits par l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er octobre 2002, entre les…

10433

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2005, 02-47.473

Cour de cassation

Viole les articles L. 122-8, L. 122-9 du Code du travail, ensemble les articles L. 132-4 du même Code et 15-1 de la Convention collective du personnel des organismes mutualistes, la cour d'appel qui, pour retenir la qualification de faute grave à l'encontre d'un salarié, a énoncé que l'irrégularité de procédure tirée du défaut d'apposition sur la lettre de licenciement du contreseing prévu par l'article 15-1 de la Convention collective du personnel des organismes mutualistes en cas de licenciement pour faute grave, ne saurait entraîner la nullité du licenciement mais ouvre droit à des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, alors que l'exigence sur la lettre de licenciement de la double signature du président du conseil d'administration et d'un administrateur délégué à cet effet, qui n'est prévue…

10434

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2005, 03-40.768

Cour de cassation

Le salarié protégé qui ne demande pas la poursuite de son contrat de travail illégalement rompu a le droit d'obtenir, d'une part, l'indemnité due au titre de la méconnaissance du statut protecteur, d'autre part, les indemnités de rupture et une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, au moins égale à celle prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail.

10435

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2005, 03-41.400

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 17 décembre 2002) d'avoir dit le licenciement de M. X... sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que lorsqu'un ou plusieurs salariés refusent une modification de leur contrat de travail en application d'un accord de réduction de la durée du temps de travail, leur licenciement est un licenciement individuel ne reposant pas sur un motif économique et est soumis aux dispositions des articles L. 122-14 à L. 122-17 du Code du travail ; qu'ayant constaté qu'ensuite d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail, un nouvel horaire de travail a été mis en place au sein de la société Laboratoires Clarins et qu'à compter du 3 janvier 2000, M. X... devait prendre son poste à 6

10436

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2005, 03-41.649

Cour de cassation

par contrat de qualification pour une durée déterminée de 24 mois ; qu'après lui avoir adressé, le 2 août 1996, un avertissement écrit, son employeur lui a notifié, le 11 septembre 1999, la rupture du contrat pour faute grave ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement de sommes, notamment au titre de la rupture anticipée de son contrat ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 19 décembre 2002) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour rupture anticipée de contrat de travail à durée déterminée alors, selon le moyen : 1 / que la rupture anticipée pour faute grave du salarié d'un contrat de travail à durée déterminée ne peut être justifiée par d'autres griefs que ceux dénoncés dans la lettre de licenciement ;

10437

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2005, 03-41.868

Cour de cassation

l'employeur de rapporter la preuve de l'impossibilité où il se trouve de reclasser le salarié conformément aux propositions faites par le médecin du travail ; qu'en l'espèce, le 20 février 1998, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste de mécanicienne de confection mais apte à un poste ne nécessitant pas d'usage intensif des deux mains et permettant de se lever à son aise, par exemple surveillance ou gardiennage ; que pour considérer que Mme X... ne pouvait occuper un tel poste, la cour d'appel a relevé que dans ses écritures la salariée reconnaît qu'il n'existe pas de poste de gardiennage et que le poste de surveillance consiste en fait en un emploi qualifié de responsable d'unité ; que la salariée ne conteste pas que dans cet

10440

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2005, 03-40.044

Cour de cassation

l'employeur en novembre 1993 ; qu'elle a ainsi fait ressortir que l'employeur avait eu connaissance des faits retenus comme fautifs moins de deux mois avant l'engagement des poursuites ; Et attendu qu'en constatant que le salarié, invité à régulariser une situation jugée anormale dans l'attribution de crédit, n'avait pas obtempéré à cette invitation, elle a caractérisé de sa part une persistance dans l'insubordination rendant impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; D'où il suit que le moyen qui est inopérant dans ces trois premières branches, est mal fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident qui n'est qu'éventuel : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

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