Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 869

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 314
Dernière décision affichée17 mai 2005
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 314 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2005, 03-43.082

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 26 février 2003) d'avoir jugé les licenciements sans cause réelle et sérieuse alors selon le moyen : 1 / que le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, il résulte des lettres de licenciement de Messieurs X... et Y... qu'ils ont été licenciés pour trois griefs distincts : la consommation d'alcool sur les lieux de travail en contradiction avec le règlement intérieur, l'incapacité d'assumer leur travail et les perturbations de l'établissement sous l'emprise de cette consommation alcoolisée et la profération de menaces à l'encontre de leurs supérieurs ; qu'après avoir relevé que les salariés avaient effectivement

10419

Cour d'appel de Lyon, 11 mai 2005, 02/05013

Cour d'appel

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 30 mars 2005 par la Société LAURENCIN TRAITEUR qui demande à la Cour de : - réformer le jugement entrepris, - vu les articles R 516-1 du code du travail, 384 du nouveau code de procédure civile et 2044 du code civil, rejeter comme irrecevables et injustifiées les demandes de Hélène X... ; Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales par Hélène X... qui demande à la Cour de : - confirmer le jugement entrepris, - y ajoutant, condamner la Société LAURENCIN TRAITEUR à verser à Hélène X... la somme de 15 879, 12 ç à titre de dommages-intérêts, outre intérêts de droit à compter de la décision, - condamner la Société LAURENCIN TRAITEUR à verser à Hélène X...

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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10420

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2005, 03-42.691

Cour de cassation

par lettre du 16 août 2002 avec effet le lendemain ; qu'il avait été auparavant convoqué à l'entretien préalable au licenciement pour le 3 août 2002 par une lettre du 26 juillet 2002 lui précisant qu'il était dispensé, "à compter de ce jour et jusqu'à la date de l'entretien" de se rendre à son travail ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 13 février 2003) d'avoir débouté M. X... de sa demande en paiement de diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail, alors, selon le moyen : 1 / que le juge ne peut modifier, sous couvert de les interpréter, les termes clairs et précis d'une décision de l'employeur ; que la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement indiquait, en termes clairs et précis, à M.

10421

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2005, 03-45.228

Cour de cassation

Une cour d'appel, statuant sur l'appel d'une ordonnance du juge des référés prud'homal concernant une demande de provision, n'a pas le pouvoir de se prononcer sur l'imputabilité de la rupture d'un contrat de travail. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, dans son dispositif, décide que la rupture du contrat de travail est imputable à l'une des parties.

10422

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2005, 02-47.450

Cour de cassation

Dès lors qu'il n'a pas été soutenu devant les juges du fond que les formalités prévues par l'article L. 122-41 du Code du travail en matière de sanction infligée à un salarié n'ont pas été respectées, celui-ci est irrecevable à soutenir pour la première fois devant la Cour de cassation que ces formalités n'avaient pas été observées, un tel moyen, mélangé de fait et de droit, étant irrecevable comme nouveau.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2005, 02-46.442

Cour de cassation

l'employeur ; que leur accroissement supposait des explications des responsables de la SCP Gabay-Torbiero et que la faute de Mme X... ne pouvait résulter de ses interrogations légitimes sur des modifications répétées ; que la cour d'appel de Toulouse n'a pas caractérisé une faute quelconque de Mme X... et qu'elle n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14.3 du Code du travail ; 3 / que la SCP Gabay-Torbiero se devait également de prendre les mesures utiles en cas d'absences de salariés que Mme X... était en droit de refuser de remplacer, ce qu'elle n'a pas fait et d'obtenir des garanties ; que la faute de Mme X... n'a pas été davantage caractérisée à ce sujet et que la cour d'appel n'a pas donné de nouveau de base légale à sa décision au regard de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2005, 03-40.556

Cour de cassation

Mme X..., engagée par la société Promod le 15 avril 1996, a été licenciée le 11 mai 1999 pour faute grave ; Sur le premier moyen ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 23 mai 2002) d'avoir dit le licenciement justifié par une faute grave alors, selon le moyen : 1 / que prive l'absence non autorisée du salarié de son caractère gravement fautif, l'existence d'un motif légitime ; que la maladie de son très jeune enfant et la nécessité d'une assistance maternelle justifiaient les absences de Mme X... ; que la cour d'appel, en qualifiant son comportement de faute grave autorisant la rupture de plein droit, a violé les articles L. 122-6 et L. 122-14 du Code du travail ; 2 / que la société Promod, qui avait d'abord toléré les

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2005, 02-47.391

Cour de cassation

l'employeur avait proposé au salarié une mutation le 10 septembre 1998, que le salarié avait saisi le conseil de prud'hommes le 18 septembre 1998 d'une demande en constatation de la rupture aux torts de l'employeur, énonce que le contrat de travail a été rompu le 18 septembre 1998 à l'initiative du salarié et que l'employeur n'a commis aucune faute ni aucun manquement aux obligations du contrat de travail susceptible de lui rendre imputable la rupture du contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié protégé était en droit de refuser la mutation et ne pouvait se voir imputer la rupture pour avoir exercé ce droit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 2002, entre les parties, par la cour…

10426

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2005, 03-40.866

Cour de cassation

par arrêté du 19 novembre 1992, a précisé que "l'assujettissement d'un organisme à la convention collective de l'animation socio-culturelle ne dépend que de l'activité réellement exercée de manière principale par cet organisme" ; que, par ailleurs, la gestion de biens immobiliers destinés à être utilisés à des fins sociales, éducatives et culturelles ne caractérise pas par elle-même une activité entrant dans le champ d'application de cette convention collective ; qu'en l'espèce, si la cour d'appel a affirmé que le CNTVM est un "organisme développant à titre principal des activités d'intérêt général dans le domaine sportif, de loisirs, de plein air, par des actions continues de formation, de récréation", elle n'a déduit cette affirmation que de la

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2005, 03-42.583

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 121-1 du Code du travail que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements ; que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination,lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ; que la cour d'appel a constaté que M. X..., qui travaillait au service de la société Aterno avec des salariés qu'il rémunérait par rétrocession d'une partie de ses commissions, dirigeait une équipe de vente, qu'il recevait de cette société une quantité importante de coupons-réponse de clients

10428

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2005, 03-41.343

Cour de cassation

par lettre du 30 août 1999, sa décision de mettre fin au contrat en raison de son inaptitude à exercer la mission qui lui avait été confiée ; que, saisie par M. X..., la Commission secondaire du personnel a procédé à un nouvel examen du dossier et a rendu, à nouveau, le 17 septembre 1999, un avis partagé ; que ce licenciement est intervenu par lettre du 20 septembre 1999, avec mention du préavis d'un mois ; que la cour d'appel en conclut que la mesure dont M. X... a fait l'objet ne s'analyse pas en une sanction disciplinaire, mais comme une décision de rupture prise par l'employeur pendant la période d'essai, non susceptible d'être annulée, mais pouvant donner droit à des dommages-intérêts ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses

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