Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-43.082

Arrêt du 17 mai 2005Pourvoi n° 03-43.082

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que MM. X. et Y. ont été engagés en qualité d'adjoint au chef de magasin par la société Europa discount Le Maraîcher, aux droits de laquelle se trouve la société Europa discount (ED) respectivement le 6 septembre 1993 et le 8 novembre 1994; que M. X. a été promu chef de magasin en janvier 1994; que les deux salariés ont été licenciés pour faute grave le 9 janvier 1998.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que si les salariés avaient consommé du vin lors du repas de midi, leur comportement était normal et leurs propos lucides, de sorte qu'aucun élément ne permettait de retenir à leur encontre les faits invoqués par l'employeur; qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.122-14-3 du Code du travail, elle a décidé, sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que MM. X... et Y... ont été engagés en qualité d'adjoint au chef de magasin par la société Europa discount Le Maraîcher, aux droits de laquelle se trouve la société Europa discount (ED) respectivement le 6 septembre 1993 et le 8 novembre 1994 ; que M. X... a été promu chef de magasin en janvier 1994 ; que les deux salariés ont été licenciés pour faute grave le 9 janvier 1998 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 26 février 2003) d'avoir jugé les licenciements sans cause réelle et sérieuse alors selon le moyen :

1 / que le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, il résulte des lettres de licenciement de Messieurs X... et Y... qu'ils ont été licenciés pour trois griefs distincts : la consommation d'alcool sur les lieux de travail en contradiction avec le règlement intérieur, l'incapacité d'assumer leur travail et les perturbations de l'établissement sous l'emprise de cette consommation alcoolisée et la profération de menaces à l'encontre de leurs supérieurs ; qu'après avoir relevé que les salariés avaient effectivement consommé de l'alcool sur le lieu de leur travail, les juges du fond ont néanmoins jugé les licenciements sans cause réelle et sérieuse au prétexte que les griefs contenus dans la lettre de licenciement formeraient un tout et que la consommation d'alcool sur les lieux de travail ne constituerait une cause sérieuse de licenciement que si elle avait placé les salariés sous l'empire d'un état alcoolique et s'il en était résulté des perturbations pour l'établissement ; qu'en se déterminant ainsi lorsque les griefs invoqués ne formaient nullement un tout mais constituaient des griefs autonomes qui devaient être examinés séparément, la cour d'appel a dénaturé les lettres de licenciements et violé l'article 1134 du Code civil ;

2 / que constitue une faute grave ou à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement le seul fait pour un salarié de consommer de l'alcool sur son lieu de travail en infraction avec le règlement intérieur, peu important que cette consommation ne l'ait pas placé sous l'empire d'un état alcoolique ou qu'il n'en soit pas résulté de perturbation pour l'établissement, qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté que MM. X... et Y... avaient consommé de l'alcool sur le lieu de leur travail et non en salle de repos ; qu'il n'est pas contesté, comme le rappelaient les lettres de licenciement, que la consommation d'alcool sur le lieu de travail était formellement interdite par l'article 4 du règlement intérieur en vigueur dans la société ; qu'en énonçant qu'un tel comportement ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement au prétexte inopérant qu'il n'était nullement établi que la consommation d'alcool les avaient placés sous l'empire d'un état alcoolique et qu'il en était résulté des perturbations pour l'établissement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

3 / qu'en matière prud'homale, la preuve est libre ; qu'ainsi les attestations de toutes sortes sont recevables à titre de preuve, même si elles émanent de personnes ayant un lien avec l'une des parties et notamment de salariés de l'entreprise ; qu'en décidant que l'attestation de M. Z..., simple salarié superviseur, ne pouvait pas être retenue comme élément doté de l'impartialité indispensable en la matière, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1341 du Code civil ainsi que l'article 199 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que si les salariés avaient consommé du vin lors du repas de midi, leur comportement était normal et leurs propos lucides, de sorte qu'aucun élément ne permettait de retenir à leur encontre les faits invoqués par l'employeur ; qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.122-14-3 du Code du travail, elle a décidé, sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société ED aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctions

Identifiants et source

Identifiant source
6137249bcd58014677416e1d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137249bcd58014677416e1d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 mai 2005.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.