Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-41.343

Arrêt du 12 avril 2005Pourvoi n° 03-41.343

Non publiéLicenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de rupture
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 du statut national du personnel des industries électriques et gazières et l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, la durée du stage est fixée pour tout le personnel à un an de service effectif et qu'à l'issue du stage, le stagiaire est titularisé ou licencié ;

Attendu que M. X... a été admis le 1er septembre 1998 à effectuer un stage d'ouvrier professionnel au centre de production thermique du Havre d'une durée d'un an ; que la relation contractuelle a été rompue le 20 septembre 1999, au terme d'une procédure de licenciement engagée le 30 août 1999 ; que contestant cette rupture, il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;

Attendu que pour dire que la décision prise par EDF de ne pas titulariser M. X... était régulière et débouter celui-ci de ses demandes pour licenciement abusif, l'arrêt relève qu'après avis de la Commission secondaire du personnel, le chef du centre de production thermique du Havre notifiait au salarié, par lettre du 30 août 1999, sa décision de mettre fin au contrat en raison de son inaptitude à exercer la mission qui lui avait été confiée ; que, saisie par M. X..., la Commission secondaire du personnel a procédé à un nouvel examen du dossier et a rendu, à nouveau, le 17 septembre 1999, un avis partagé ;

que ce licenciement est intervenu par lettre du 20 septembre 1999, avec mention du préavis d'un mois ; que la cour d'appel en conclut que la mesure dont M. X... a fait l'objet ne s'analyse pas en une sanction disciplinaire, mais comme une décision de rupture prise par l'employeur pendant la période d'essai, non susceptible d'être annulée, mais pouvant donner droit à des dommages-intérêts ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la décision définitive de licenciement était intervenue après l'expiration de la période de stage et qu'elle devait, dès lors, se prononcer sur les motifs du licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne EDF Centre de production thermique aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de rupturePériode d'essaiInaptitude / reclassementProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372476cd58014677415b47

Poursuivre la recherche