Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-45.228

Arrêt du 11 mai 2005Pourvoi n° 03-45.228

Publié au BulletinLicenciementDiscipline / sanctionsContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Une cour d'appel, statuant sur l'appel d'une ordonnance du juge des référés prud'homal concernant une demande de provision, n'a pas le pouvoir de se prononcer sur l'imputabilité de la rupture d'un contrat de travail.
  • Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, dans son dispositif, décide que la rupture du contrat de travail est imputable à l'une des parties.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties :

Vu l'article R 516-31 du Code du travail ;

Attendu que l'arrêt attaqué, statuant en matière de référé provision, a, dans son dispositif, dit que la rupture du contrat de travail était imputable à l'association sportive Montpellier Paillade Basket ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs, le juge des référés n'ayant pas le pouvoir de se prononcer sur l'imputabilité de la rupture d'un contrat de travail ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

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Identifiant source
6079b1ce9ba5988459c53bb3

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