Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2005, 03-45.228
Mots-clés droit social
Licenciement • Discipline / sanctions • Contrat de travail
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11/05/2005
- Numéro d'affaire
- 03-45.228
Résumé
Une cour d'appel, statuant sur l'appel d'une ordonnance du juge des référés prud'homal concernant une demande de provision, n'a pas le pouvoir de se prononcer sur l'imputabilité de la rupture d'un contrat de travail. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, dans son dispositif, décide que la rupture du contrat de travail est imputable à l'une des parties.
Extrait
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties : Vu l'article R 516-31 du Code du travail ; Attendu que l'arrêt attaqué, statuant en matière de référé provision, a, dans son dispositif, dit que la rupture du contrat de travail était imputable à l'association sportive Montpellier Paillade Basket ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs, le juge des référés n'ayant pas le pouvoir de se prononcer sur l'imputabilité de la rupture d'un contrat de travail ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement…