Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 868

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 314
Dernière décision affichée2 juin 2005
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 314 décisions
10405

Cour d'appel de Lyon, 2 juin 2005, 03/07172

Cour d'appel

Monsieur Y... a été engagé en qualité de technicien SAV, position cadre, selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 octobre 1998 par la société X.... Suivant requête en date du 10 avril 2003, Monsieur Y... a saisi le Conseil de prud'hommes d'OYONNAX, aux fins de voir condamné la société X... à lui payer les heures supplémentaires qu'il estime avoir accomplies entre 1998 et 2003, ainsi que des dommages-intérêts au titre des repos compensateurs non pris. Ils sollicitait en outre le paiement d'une prime annuelle, payable semestriellement, qui ne lui a pas été versée en juillet et décembre 2002 et juillet 2003. Suivant jugement en du 7 octobre 2003, le Conseil des Prud'hommes condamnait la société X... à verser à Monsieur Y... les

Condamnation : 1 800 €Discipline / sanctions+9
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10406

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2005, 03-46.990

Cour de cassation

la salariée n'étant pas contraires à l'honneur, aux bonnes moeurs ou à la probité, sont amnistiés en application du texte susvisé ; qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les sanctions elles-mêmes ; Attendu que si le pourvoi de la salariée formé contre l'arrêt est devenu sans objet en ce qui concerne les deux sanctions, la salariée demeure recevable à critiquer l'arrêt en ce qu'il l'a déboutée des demandes en paiement du salaire et des congés payés correspondant à la période de mise à pied ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'à deux reprises la salariée avait refusé d'exécuter des tâches qui, liées à ses fonctions, entraient dans ses attributions, a pu décider que les deux mises à pied étaient justifiée ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE l'amnistie des faits ;

10407

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2005, 04-46.600

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 122-3.13, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, demande qui est indéterminée par nature, est toujours jugée en premier ressort et à charge d'appel ; Attendu que Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes de Nice d'une demande dont l'un des chefs tendait à ce que le contrat à durée déterminée qui l'avait liée à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur soit requalifié en contrat durée indéterminée ; que le pourvoi formé par la salariée contre le jugement du 2 juillet 2004, inexactement qualifié en dernier ressort, est irrecevable ;

Discipline / sanctionsIrrecevabilité+3
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10408

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2005, 03-42.618

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que, selon le second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements en dernier ressort ; Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu le 28 février 2003 par conseil de prud'hommes de Bordeaux, qui a statué sur une demande tendant à la résolution judiciaire du contrat de travail ; Attendu que cette demande présente un caractère indéterminé et donc que le jugement attaqué, susceptible d'appel, a été inexactement qualifié en dernier ressort ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

Discipline / sanctionsIrrecevabilité+2
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10409

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2005, 02-45.781

Cour de cassation

l'employeur n'avait contesté ni l'explication fournie par le salarié ni le motif de l'absence (arrêt attaqué, page 4, 3), cependant que la lettre de licenciement faisait expressément état d'une "absence injustifiée", ce dont il résultait que l'employeur contestait la justification avancée par M. X..., la cour d'appel a dénaturé le sens de ce document fixant les limites du litige, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; 2 / que, dans la lettre de licenciement du 21 août 1999, il était ensuite reproché à M. X... d'avoir dégradé des fournitures de la clinique, en l'occurrence des barres et des baguettes de protection de murs très coûteuses que le salarié avait rendues inutilisables en les pliant par le milieu ; que pour justifier ce grief, la

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2005, 02-46.439

Cour de cassation

l'employeur et pu, par ces seuls motifs, décider que le licenciement était justifié par une faute lourde ; Que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme Morin, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du dix-huit mai deux mille cinq.

10411

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2005, 03-43.404

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X... engagé par la société Unalit le 2 novembre 1979 comme ouvrier polyvalent de fabrication et occupant en dernier lieu les fonctions d'opérateur "qualifié laquage" a été licencié pour faute grave le 30 mai 2000 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que son licenciement reposait sur une faute grave, alors, selon le moyen : 1 ) que selon l'article L.

10412

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2005, 03-41.320

Cour de cassation

la Caisse mutuelle de réassurance agricole du Berry, devenue en 1975 la Caisse de mutualité sociale agricole du Cher, en dernier lieu assistante de documentation, a été licenciée pour faute grave le 5 octobre 2000 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, le 13 décembre 2002) d'avoir dit que le licenciement de Mme X... était fondé sur une faute grave et, en conséquence, d'avoir rejeté les demandes formées par celle-ci à l'encontre de la Caisse de mutualité sociale agricole du Cher, alors, selon le moyen : 1 / que la surveillance du salarié à son insu est un moyen de preuve illicite qui ne peut servir à fonder une procédure de licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'employeur avait mis en place un dispositif de surveillance de Mme X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2005, 03-40.825

Cour de cassation

par lettre du 27 février 1998 à un entretien préalable au licenciement après avoir été mis à pied à titre conservatoire par lettre du 26 février 1998 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 17 mars 1998 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 mai 2002) d'avoir dit le licenciement de M. X... fondé sur une faute grave alors, selon le moyen : 1 / que le caractère conservatoire de la mise à pied ne peut être retenu que si, dans le même temps, l'employeur a averti le salarié qu'il met en oeuvre la procédure de licenciement ; qu'en qualifiant la mise à pied de conservatoire alors que l'employeur a, le jour même de son prononcé, confirmé celle-ci par lettre recommandée avec accusé de réception sans faire référence à un

10414

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2005, 03-40.899

Cour de cassation

l'employeur en date du 21 septembre 1998 constituait une mise à pied disciplinaire et que, partant, le licenciement de Mme X... était dénué de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, constitue une mise à pied conservatoire la mise à pied décidée concomitamment à une procédure de licenciement pour faute grave, pour une durée indéterminée et ne faisant l'objet d'aucune procédure disciplinaire propre ; que la cour d'appel, qui relevait expressément que la décision de mise à pied coïncidait avec une procédure de licenciement pour faute grave diligentée à l'encontre de sa destinataire, qu'elle "prenait effet le 22 septembre 1998" sans indication quant à son éventuelle durée et qu'elle n'avait fait l'objet d'une procédure disciplinaire

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2005, 03-43.222

Cour de cassation

l'employeur ne pouvait plus invoquer à l'appui d'un licenciement disciplinaire ultérieur ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Transports Cas aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Transports Cas ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille cinq.

10416

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2005, 03-42.696

Cour de cassation

Vu les articles R. 516-1 et R. 516-2 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que ne heurte pas le principe de l'unicité de l'instance une seconde demande introduite devant le conseil de prud'hommes avant qu'il ne soit dessaisi d'une première instance ; qu'il appartient en ce cas au conseil de prud'hommes de joindre les deux instances ; Attendu que, selon la procédure, M. X... a introduit à l'encontre de la société Hypermarchés Auchan une instance en annulation d'un avertissement sur laquelle il a été statué par jugement du 15 juin 2000 après clôture des débats à l'audience du 9 mars 2000 ; que, licencié le 14 octobre 1999, il a saisi le 2 février 2000 la juridiction prud'homale de demandes en paiement de dommages-intérêts pour

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