Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-40.899

Arrêt du 18 mai 2005Pourvoi n° 03-40.899

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Mise à pied faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 9 décembre 2002), que Mme X..., engagée dans le cadre d'un contrat initiative emploi le 26 janvier 1998, par la société Trocabi, a reçu trois lettres, les 17, 21 et 29 septembre 1998, l'informant respectivement d'une procédure de licenciement pour faute grave la concernant, d'une mise à pied en raison de la faute grave commise qui prenait effet le 22 septembre 1998 et, enfin, de son licenciement pour faute lourde lequel prenait effet le 30 septembre 1998 ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la lettre de l'employeur en date du 21 septembre 1998 constituait une mise à pied disciplinaire et que, partant, le licenciement de Mme X... était dénué de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, constitue une mise à pied conservatoire la mise à pied décidée concomitamment à une procédure de licenciement pour faute grave, pour une durée indéterminée et ne faisant l'objet d'aucune procédure disciplinaire propre ;

que la cour d'appel, qui relevait expressément que la décision de mise à pied coïncidait avec une procédure de licenciement pour faute grave diligentée à l'encontre de sa destinataire, qu'elle "prenait effet le 22 septembre 1998" sans indication quant à son éventuelle durée et qu'elle n'avait fait l'objet d'une procédure disciplinaire propre, ne pouvait, sans omettre de tirer les conséquences qui s'évinçaient de ses constatations, refuser de qualifier de conservatoire la mise à pied et, partant, violer les articles L. 122-40 et L. 122-41 du Code du travail ;

Mais attendu que c'est par une appréciation nécessaire des écrits de l'employeur que la cour d'appel a décidé que la mise à pied avait un caractère disciplinaire ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Trocabi aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveFaute lourdeDiscipline / sanctions

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372462cd580146774150cf

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