Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-40.825

Arrêt du 18 mai 2005Pourvoi n° 03-40.825

Non publiéLicenciementFaute graveDiscipline / sanctions
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait notifié par écrit une mise à pied qualifiée de "conservatoire" sans en fixer le terme et avait, dès le lendemain, engagé la procédure de licenciement en faisant référence dans sa lettre de convocation à l'entretien préalable à la mise à pied conservatoire de la veille, a, sans encourir les griefs de la troisième branche du moyen, légalement justifié sa décision.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait notifié par écrit une mise à pied qualifiée de "conservatoire" sans en fixer le terme et avait, dès le lendemain, engagé la procédure de licenciement en faisant référence dans sa lettre de convocation à l'entretien préalable à la mise à pied conservatoire de la veille, a, sans encourir les griefs de la troisième branche du moyen, légalement justifié sa décision.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Mise à pied faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé par la Maison de retraite de La Madeleine le 3 mai 1993 en qualité d'ouvrier qualifié d'entretien, a été convoqué par lettre du 27 février 1998 à un entretien préalable au licenciement après avoir été mis à pied à titre conservatoire par lettre du 26 février 1998 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 17 mars 1998 ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 mai 2002) d'avoir dit le licenciement de M. X... fondé sur une faute grave alors, selon le moyen :

1 / que le caractère conservatoire de la mise à pied ne peut être retenu que si, dans le même temps, l'employeur a averti le salarié qu'il met en oeuvre la procédure de licenciement ; qu'en qualifiant la mise à pied de conservatoire alors que l'employeur a, le jour même de son prononcé, confirmé celle-ci par lettre recommandée avec accusé de réception sans faire référence à un entretien préalable à son licenciement qu'il lui notifie pourtant le lendemain par lettre recommandée avec accusé de réception, la cour d'appel a violé l'article L. 122-41 du Code du travail ;

2 / qu'un employeur ne peut sanctionner deux fois un salarié pour les mêmes faits en raison de l'épuisement de son pouvoir disciplinaire ; qu'en reconnaissant au licenciement de M. X... un caractère réel et sérieux alors qu'il sanctionnait M. X... pour des faits déjà sanctionnés par la lettre de mise à pied du 26 février 1998, la cour d'appel a violé, ensemble, le principe de l'interdiction de la double sanction et l'article .L 122-14-3 du Code du travail ;

3 / qu'enfin, l'existence d'une faute grave à l'encontre du salarié ne peut être retenue que lorsqu'il est démontré que les faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail sont d'une importance telle, qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en décidant que M. X... avait commis une faute grave alors que les éléments constitutifs de cette faute n'étaient pas réunis, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait notifié par écrit une mise à pied qualifiée de "conservatoire" sans en fixer le terme et avait, dès le lendemain, engagé la procédure de licenciement en faisant référence dans sa lettre de convocation à l'entretien préalable à la mise à pied conservatoire de la veille, a , sans encourir les griefs de la troisième branche du moyen, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. X... et la Maison de retraite de la Madeleine ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372463cd5801467741513d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372463cd5801467741513d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 mai 2005.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.