Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 867

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 314
Dernière décision affichée29 juin 2005
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 314 décisions
10393

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 03-44.055

Cour de cassation

par courrier en date du 12 et 30 mars 1999 ; que la cour d'appel, qui a retenu que le grief relatif à une incapacité professionnelle en comptabilité n'était ni réel ni sérieux en retenant que les anomalies comptables affectant l'exercice 1998 avaient été portées à la connaissance de l'employeur par le cabinet comptable, sans rechercher la date à laquelle l'employeur avait eu connaissance complète et précise des faits reprochés à la salariée a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2,et L. 122-44, L. 122-6, L. 122-8 du Code du travail ; 3 / que les juges du fond sont tenus d'examiner de façon complète et précise la totalité des griefs énoncés dans la lettre de licenciement notifiée à la salariée qui faisait notamment

10394

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 03-43.601

Cour de cassation

l'employeur : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 27 mars 2003, d'avoir condamné l'association au paiement des indemnités de rupture du contrat de travail et de la mise à pied conservatoire, alors, selon le moyen, 1 / que la cour d'appel a constaté que l'article 12 de l'avenant du 29 juin 1995 obligeait le docteur X... : "à réserver l'exclusivité de son activité professionnelle aux établissements de Moissons nouvelles ; mais que toutefois dans la limite du maximum légal, il s'engageait à déclarer tout emploi chez un ou plusieurs autres employeurs et à préciser le nombre d'heures effectuées et les salaires perçus afin de déterminer les plafonds de cotisation" ; qu'il en résultait que le salarié ne pouvait conclure un contrat

10395

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 03-44.376

Cour de cassation

La consultation d'un organisme chargé en vertu d'une convention collective de donner son avis sur un licenciement envisagé par l'employeur constitue une garantie de fond de sorte que le licenciement prononcé sans que cet organisme ait été consulté et ait rendu son avis selon une procédure conforme à cette convention n'a pas de cause réelle et sérieuse. Dès lors qu'une convention collective prévoit que le procès-verbal de la réunion d'un tel organisme doit être établie selon une certaine forme et transmis au salarié, l'inobservation de ces exigences rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

10396

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2005, 04-40.752

Cour de cassation

la salariée continuait à travailler selon ses horaires habituels, l'employeur l'a sanctionnée d'une mise à pied et l'a licenciée pour faute grave ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de la société FFC au paiement du salaire correspondant à la période de mise à pied, les indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'elle a en outre demandé l'annulation de la clause de non-concurrence contenue dans son contrat de travail et une indemnité à ce titre ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 26 novembre 2003), d'avoir annulé la mise à pied, d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et

10397

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2005, 03-44.873

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué qu'une première procédure a opposé Mme X... à son employeur devant le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 25 septembre 2000, a fait droit à ses demandes d'annulation de mise à pied et de rappels de salaires pour les années 1998 et 1999 ; que, sur appel de l'employeur, la cour d'appel de Limoges, par arrêt du 18 décembre 2001, a, pour l'essentiel, confirmé le jugement ; que, saisie par la salariée, la formation de référé du conseil de prud'hommes a condamné l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de primes et de compléments de salaire par ordonnance du 13 septembre 2000 qui n'a pas été frappée d'appel ; que, le 7 novembre 2000, la société Nouvelle Distribution corrézienne a fait convoquer la salariée devant le conseil de prud'hommes ;

10398

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2005, 03-45.682

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Vu la requête susvisée ; Attendu qu'une erreur matérielle a été commise à la page 3, ligne 9 ; Attendu qu'il faut lire : "Mais attendu que le règlement intérieur type des organismes de sécurité sociale applicable à l'UGECAM prévoit pour l'application de l'article 39 de la convention collective..." et non "le règlement intérieur de l'UGECAM" ; Qu'il convient donc de réparer cette erreur ; PAR CES MOTIFS : DIT que l'arrêt n° 89 F-P du 12 janvier 2005 sera rectifié comme suit : - page 3, ligne 9 : "Mais attendu que le règlement intérieur type des organismes de sécurité sociale applicable à l'UGECAM prévoit pour l'application de l'article 39 de la convention…

Discipline / sanctionsAccord collectif / convention collective
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10399

Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 juin 2005, 04-84.367

Cour de cassation

par jugement ; Attendu que, pour infirmer cette décision et déclarer recevable la poursuite, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'il ne résulte pas du jugement du 12 février 2003 précité que les plaignants aient manifesté sans équivoque, devant la juridiction saisie, leur volonté de se désister au sens de l'article 49 de la loi du 29 juillet 1881, la censure n'est pas encourue ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 23, 29, 30 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit les éléments constitutifs de l'infraction de…

10400

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2005, 03-44.013

Cour de cassation

par lettre reçue le 2 juillet 2001 ; Sur le second moyen qui est préalable : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le salarié de ses demandes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il avait été sanctionné pour les mêmes faits par une mise à pied qui était disciplinaire du fait de sa durée déterminée ; Mais attendu que la cour d'appel a d'une part, dégageant le sens de la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement notifiant la mise à pied, constaté que cette mesure avait été prononcée jusqu'à la décision définitive qui serait prise après cet entretien et, d'autre part, fait ressortir qu'elle avait été rémunérée ; qu'elle en a exactement déduit qu'elle avait une nature conservatoire ;

10401

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2005, 03-43.668

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Gilbert X..., engagé le 24 octobre 1994 comme comptable par la société Zeigler France, a été licencié pour faute grave le 21 mars 2000 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 mars 2003) d'avoir débouté M. X... de ses demandes en paiement d'indemnités de préavis et de licenciement, de son salaire pour la période de mise à pied et des dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel qui a imputé au salarié une rétention d'information à l'égard de son supérieur hiérarchique M. Y...

10402

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2005, 03-42.059

Cour de cassation

l'employeur est tenu, en vertu des contrats de travail le liant à ses salariés, d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable ; qu'en l'espèce, le salarié, conducteur d'engin dans une entreprise de travaux publics, ayant été sanctionné d'une mise à pied pour fautes professionnelles graves dans la conduite de son engin et le bien fondé de cette sanction disciplinaire n'étant pas contesté par la cour d'appel, viole les articles 1147 du Code civil, L.452-1 du Code de la sécurité sociale, L. 122-14-4 et L. 122-40 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère que constitue une seconde sanction irrégulière des mêmes

10403

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2005, 03-46.285

Cour de cassation

la salariée avait abandonné son poste entre le 14 janvier et le 27 mars 2000, date de sa mise à pied, ce dont il résultait que pendant plus de deux mois l'AAH avait toléré l'absence de l'intéressée, ne pouvait , sans méconnaître les conséquences légales de ses constatations, décider que son licenciement pour faute grave était justifié et la priver en conséquence des indemnités de rupture, sans violer les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que dans ses conclusions d'appel, la salariée avait fait valoir qu'après que la fermeture du service ISL a été décidée par le conseil d'administration en novembre 1999, elle avait effectué, par l'organisation d'une réunion à Rennes, et le compte rendu exhaustif qu'elle en avait adressé à Mme Y...

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