Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 866

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 314
Dernière décision affichée12 juillet 2005
Comprendre ce regroupement

Le classement « Discipline / sanctions » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 314 décisions
10381

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2005, 03-44.368

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que pour juger le licenciement fondé sur une faute grave, la cour d'appel a retenu que le salarié, visiteur médical, avait présenté à son employeur une fausse facture en vue de se faire rembourser des frais de repas d'un montant de 71,57 euros, correspondant à un déjeuner pris le 9 juin 2000, avec deux médecins, qu'il n'avait pas engagés dans l'intérêt du laboratoire et avait persisté dans ses dénégations lors de l'entretien préalable mettant ainsi en cause la probité des médecins contactés ; Qu'en statuant ainsi, alors que le fait occasionnel reproché au salarié, qui n'avait jamais fait l'objet de reproches pour des faits similaires, et la modicité du préjudice causé au

10382

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2005, 03-41.379

Cour de cassation

la salariée a été mise à pied puis licenciée pour faute grave le 10 octobre de la même année ; Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-6, L. 122- 8, L. 122-9, et L. 122-14-4 du Code du travail, 1315 du Code civil, et 4 du nouveau Code de procédure civile, la société fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré que le licenciement n'était pas fondé sur une faute grave ni même sur une cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel qui, sans encourir les griefs de dénaturation et de renversement de la charge de la preuve, a relevé, d'une part, qu'une partie des fautes retenues n'étaient pas imputables à la salariée, et, d'autre part, que les manquements n'étaient pas établis, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

10383

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2005, 04-60.436

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 412-15 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que le tribunal d'instance, saisi d'une contestation de la désignation d'un délégué syndical, statue dans les dix jours sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées ; Attendu que le syndicat CFDT santé-sociaux de la Haute-Garonne a saisi le tribunal d'instance de la contestation de la désignation en qualité de représentante syndicale au comité d'entreprise de la clinique Castelviel de Mme X...

10384

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2005, 04-48.189

Cour de cassation

par lettre du 5 mai ; qu'après l'autorisation donnée par l'inspecteur du travail le 30 juin 2004 de procéder à son licenciement pour faute, il a été licencié pour faute grave le 5 juillet 2004 ; qu'il a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'une demande de rappel de salaire ; Attendu que la société fait grief à l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Soissons, 2 novembre 2004) de l'avoir condamnée à payer par provision à M. X... diverses sommes pour la période de mai-juin 2004 comprise entre son refus d'exécuter son contrat de travail après un changement de poste et l'autorisation donnée par l'inspecteur du Travail de procéder à son licenciement pour faute, alors, selon le moyen : 1 / que faute d'avoir répondu au

10385

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2005, 03-44.987

Cour de cassation

l'employeur le 24 juillet d'organiser les élections de délégués du personnel ; Attendu que la société Charles Faraud fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 mai 2003) d'avoir confirmé l'ordonnance prononcée par la formation de référé du conseil de prud'hommes et d'avoir ordonné la réintégration sous astreinte de Mlle X... dans l'entreprise en violation de l'article L 516-31 du Code du travail, motifs pris de la violation des articles L. 122-14, L. 425-1 et L. 516-31 du Code du travail ; Mais attendu que la cour, qui a relevé que la lettre du 10 juillet ne contenait pas la mention qu'un licenciement était envisagé, ce dont il ne pouvait se déduire que la demande d'organiser les élections avait été faite après la lettre de convocation à un entretien préalable au licenciement prévu à l'article L.

10386

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2005, 03-42.339

Cour de cassation

par lettre du 22 décembre 2000 à effet du 21, puis s'est vu mettre en demeure de donner de ses nouvelles par lettres recommandées des 3 et 8 janvier 2001 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 11 janvier 2001 aux fins de voir annuler sa mise à pied et condamner l'employeur à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire sur mise à pied, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et indemnité de préavis ; Attendu que pour, après avoir annulé la mise à pied, dire que la rupture du contrat de travail était imputable à M. X... et le débouter de ses demandes indemnitaires, l'arrêt retient qu'il n'a pas repris le travail ni après l'expiration de la mise à pied dont il ne pouvait prétendre ne pas avoir connu la date

10387

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2005, 03-42.081

Cour de cassation

par arrêt définitif de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 9 juin 1999, au motif qu'il ne prouvait pas avoir fait l'objet d'une mesure de licenciement ; que par courrier de son avocat du 19 juillet 1999 déclarant acquiescer à cette décision, M. X... a indiqué à Mme Z... A..., liquidateur judiciaire de Mme Y..., qu'il se tenait à sa disposition pour prendre ses fonctions et qu'il attendait en conséquence le paiement de ses salaires ; que faute de réponse à cette lettre, M. X...

10388

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2005, 03-45.058

Cour de cassation

L'employeur qui dispose du droit de résilier unilatéralement un contrat de travail à durée indéterminée par la voie du licenciement, en respectant les garanties légales, n'est pas recevable, hors les cas où la loi en dispose autrement, à demander la résiliation judiciaire du contrat de travail. L'exercice, par lui, d'une telle action s'analyse en une manifestation de sa volonté de rompre le contrat de travail valant licenciement en sorte que le licenciement qu'il prononce postérieurement est dépourvu d'effet sur la rupture précédemment acquise.

10389

Cour d'appel de Douai, 30 juin 2005, 05/00256

Cour d'appel

La société par actions simplifiée AVITA, cessionnaire du fonds de commerce de la société FRANCE MARINE CHANDLERS (FMC) spécialisée en matière d'avitaillement de navires, comptait au nombre de ses salariés M. Philippe X..., dont elle avait repris le contrat de travail remontant au 28 juin 1974. Après convocation à l'entretien préalable prescrit, assortie d'une mesure de mise à pied à titre conservatoire, M. X... s'est vu notifier son licenciement pour faute grave, par lettre du 7 mai 2003. Contestant cette mesure, il a engagé une action aux fins d'indemnisation. L'affaire ait été plaidée à l'audience du 12 mars 2004 et mise en délibéré. Par jugement du 27 août 2004, le Conseil de prud'hommes de DUNKERQUE a pour l'essentiel fait droit aux demandes de M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
Enregistrer Lire
10390

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 02-47.487

Cour de cassation

la salariée avec un membre du bloc opératoire survenue le 21 juillet 2000, de l'agressivité perpétuelle de la salariée vis-à-vis du personnel infirmier et de la remise en cause de ses consignes de travail dès lors qu'ils avaient déjà été sanctionnés par un avertissement notifié le 4 avril 2000 ; Qu'en statuant ainsi alors que l'avertissement avait été antérieurement prononcé pour d'autres faits que ceux visés par la lettre de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi principal et sur les autres branches du moyen unique du pourvoi incident qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : CASSE et ANNULE, mais

10391

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 02-46.203

Cour de cassation

Vu les articles 989 du nouveau Code de procédure civile et 39, alinéa 1er, du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Attendu que, lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision rejetant sa demande d'aide juridictionnelle, un mémoire contenant cet énoncé ; Attendu que, par déclaration écrite qu'elle a adressée le 25 octobre 2002 au greffe de la Cour de Cassation, Mlle X...

10392

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 03-43.956

Cour de cassation

par lettre du 7 juillet reçue le 9 juillet 1999 le salarié a été licencié pour faute grave ; qu'après avoir été délié de la clause de non-concurrence par lettre du 19 juillet 1999, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le second moyen du pourvoi incident du salarié qui est préalable ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé qu'il n'y avait pas double sanction et que la mise à pied était une mise à pied à titre conservatoire en violation des articles L. 122-40 et L. 122-41 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la mise à pied avait été qualifiée par l'employeur de "conservatoire" tant par la lettre du 17 juin convoquant le salarié à un entretien préalable fixé au 23 juin,

Comprendre

Guides associés à discipline / sanctions

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.