Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2005, 03-45.058
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 05/07/2005
- Numéro d'affaire
- 03-45.058
Résumé
L'employeur qui dispose du droit de résilier unilatéralement un contrat de travail à durée indéterminée par la voie du licenciement, en respectant les garanties légales, n'est pas recevable, hors les cas où la loi en dispose autrement, à demander la résiliation judiciaire du contrat de travail. L'exercice, par lui, d'une telle action s'analyse en une manifestation de sa volonté de rompre le contrat de travail valant licenciement en sorte que le licenciement qu'il prononce postérieurement est dépourvu d'effet sur la rupture précédemment acquise. Dès lors justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, après avoir déclaré l'employeur irrecevable en sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, retient que la rupture est intervenue à la date de la saisine par l'employeur du conseil de prud'hommes et équivaut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Extrait
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Mlle X... a été engagée le 26 février 1999 par M. Y..., exploitant sous l'enseigne ATPS une entreprise de gardiennage, en qualité de secrétaire-comptable, selon contrat à durée indéterminée; que le 26 octobre 2001, l'employeur a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la salariée pour faute grave ; qu'après l'avoir mise à pied à titre conservatoire, l'employeur lui a ensuite notifié le 8 novembre 2001 son licenciement pour faute grave ; que la salariée a reconventionnellement demandé la condamnation de M. Y... au paiement de diverses sommes et indemnités ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Toulouse, 22 mai 2003) d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail était intervenue le 26 octobr…