Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 03-41.379
Arrêt du 12 juillet 2005Pourvoi n° 03-41.379
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que le contrat de travail de Mme X., salariée de la société France gélules en qualité de chef de laboratoire de contrôle, a été repris par la société Roxlor dans le cadre de la liquidation judiciaire de la première, à compter du 1er août 1997; que le 30 septembre 1997, la salariée a été mise à pied puis licenciée pour faute grave le 10 octobre de la même année.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel qui, sans encourir les griefs de dénaturation et de renversement de la charge de la preuve, a relevé, d'une part, qu'une partie des fautes retenues n'étaient pas imputables à la salariée, et, d'autre part, que les manquements n'étaient pas établis, a légalement justifié sa décision.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les moyens réunis :
Attendu que le contrat de travail de Mme X..., salariée de la société France gélules en qualité de chef de laboratoire de contrôle, a été repris par la société Roxlor dans le cadre de la liquidation judiciaire de la première, à compter du 1er août 1997 ; que le 30 septembre 1997, la salariée a été mise à pied puis licenciée pour faute grave le 10 octobre de la même année ;
Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-6, L. 122- 8, L. 122-9, et L. 122-14-4 du Code du travail, 1315 du Code civil, et 4 du nouveau Code de procédure civile, la société fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré que le licenciement n'était pas fondé sur une faute grave ni même sur une cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que la cour d'appel qui, sans encourir les griefs de dénaturation et de renversement de la charge de la preuve, a relevé, d'une part, qu'une partie des fautes retenues n'étaient pas imputables à la salariée, et, d'autre part, que les manquements n'étaient pas établis, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Roxlor aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille cinq.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137249dcd58014677416f30
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137249dcd58014677416f30.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2005.
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