Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-46.600

Arrêt du 31 mai 2005Pourvoi n° 04-46.600

Non publiéDiscipline / sanctionsCDD / intérimRequalification
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Attendu que l'employeur soulève l'irrecevabilité du pourvoi formé par la salariée en invoquant le défaut de signature du mémoire ampliatif ;

Mais attendu qu'il résulte des pièces du dossier que le mémoire ampliatif y était accompagné d'une lettre signée par le mandataire spécial du demandeur au pourvoi ; qu'il s'ensuit que la fin de non-recevoir doit être écartée ;

Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée d'office après avertissement prévu à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 122-3.13, alinéa 2, du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, demande qui est indéterminée par nature, est toujours jugée en premier ressort et à charge d'appel ;

Attendu que Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes de Nice d'une demande dont l'un des chefs tendait à ce que le contrat à durée déterminée qui l'avait liée à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur soit requalifié en contrat durée indéterminée ; que le pourvoi formé par la salariée contre le jugement du 2 juillet 2004, inexactement qualifié en dernier ressort, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéDiscipline / sanctionsCDD / intérimRequalificationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137249fcd580146774170a2

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