Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-41.320

Arrêt du 18 mai 2005Pourvoi n° 03-41.320

Non publiéLicenciementFaute graveDiscipline / sanctions
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de la procédure que la salariée ait soutenu que l'employeur avait mis en oeuvre à son insu un dispositif de surveillance.
  • Réponse: D'où il suit que le moyen, irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en sa première branche, n'est pas fondé en ses deux autres branches.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., engagée en 1969 en qualité de secrétaire par la Caisse mutuelle de réassurance agricole du Berry, devenue en 1975 la Caisse de mutualité sociale agricole du Cher, en dernier lieu assistante de documentation, a été licenciée pour faute grave le 5 octobre 2000 ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, le 13 décembre 2002) d'avoir dit que le licenciement de Mme X... était fondé sur une faute grave et, en conséquence, d'avoir rejeté les demandes formées par celle-ci à l'encontre de la Caisse de mutualité sociale agricole du Cher, alors, selon le moyen :

1 / que la surveillance du salarié à son insu est un moyen de preuve illicite qui ne peut servir à fonder une procédure de licenciement ;

qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'employeur avait mis en place un dispositif de surveillance de Mme X... pour la surprendre à frauder le système de pointage ; qu'en se fondant sur les constatations de fait opérées par ce système de surveillance illicite pour dire le licenciement causé par une faute grave, la cour d'appel a violé les articles 9 et 1315 du Code civil et les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;

2 / que les juges ne peuvent sous couvert d'interprétation dénaturer les écritures soumises à leur appréciation ; qu'en l'espèce, Mme X... a toujours reconnu qu'elle avait omis de pointer le 18 septembre 2000 quand elle était ressortie, mais n'a jamais admis avoir procédé de la sorte au mois d'août 2000 ; qu'en affirmant qu'elle avait reconnu avoir agi de cette façon plusieurs fois au mois d'août, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la salariée et partant violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que la fraude du salarié qui se soustrait au système de pointage n'est pas constitutive d'une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis spécialement si ce salarié a une ancienneté importante et n'a jamais fait l'objet de la moindre remarque ; qu'en l'espèce, Mme X... qui avait 30 ans d'ancienneté et n'avait jamais fait l'objet du moindre avertissement pendant sa carrière, s'est simplement vue reprocher de prendre plus de temps que déclaré pour sa pause déjeuner ; qu'en retenant l'existence d'une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de la procédure que la salariée ait soutenu que l'employeur avait mis en oeuvre à son insu un dispositif de surveillance ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'il était établi que Mme X... avait institué une fraude sur ses horaires de travail réellement effectués, a pu en déduire que son comportement était de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en sa première branche, n'est pas fondé en ses deux autres branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Identifiant source
61372464cd58014677415213

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372464cd58014677415213.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 mai 2005.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.