Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 03-41.649
Arrêt du 16 mars 2005Pourvoi n° 03-41.649
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. X. a été engagé le 11 mai 1996 par la société Antilles protection en qualité d'agent de prévention et de sécurité par contrat de qualification pour une durée déterminée de 24 mois; qu'après lui avoir adressé, le 2 août 1996, un avertissement écrit, son employeur lui a notifié, le 11 septembre 1999, la rupture du contrat pour faute grave; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement de sommes, notamment au titre de la rupture anticipée de son contrat.
- Réponse: Attendu que, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche du moyen, la cour d'appel, qui a relevé que le salarié, agent de prévention et de surveillance, avait quitté son lieu de travail sans attendre la relève, a pu décider que ce manquement constituait une faute grave justifiant la rupture anticipée du contrat à durée déterminée; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Avertissement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé le 11 mai 1996 par la société Antilles protection en qualité d'agent de prévention et de sécurité par contrat de qualification pour une durée déterminée de 24 mois ;
qu'après lui avoir adressé, le 2 août 1996, un avertissement écrit, son employeur lui a notifié, le 11 septembre 1999, la rupture du contrat pour faute grave ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement de sommes, notamment au titre de la rupture anticipée de son contrat ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 19 décembre 2002) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour rupture anticipée de contrat de travail à durée déterminée alors, selon le moyen :
1 / que la rupture anticipée pour faute grave du salarié d'un contrat de travail à durée déterminée ne peut être justifiée par d'autres griefs que ceux dénoncés dans la lettre de licenciement ; que pour débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes, la cour d appel a retenu, d'une part, qu'il ne pouvait sérieusement soutenir n'avoir jamais reçu le courrier d'avertissement, en faisant référence à des faits précis comme l'endormissement sur le site à protéger et à la nécessité d'avoir à améliorer son comportement, était parfaitement clair sur ses insuffisances professionnelles ; qu'en se fondant ainsi sur d'autres griefs que ceux énoncés dans la lettre de licenciement pour justifier la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 122-41 et L. 122-14-2 du Code du travail ;
2 / qu'en justifiant le licenciement pour faute grave sans énoncer les griefs contenus dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 122-41 et L. 122-14-2 du Code du travail ;
3 / que lorsque des faits reprochés à un salarié ont donné lieu à un avertissement écrit, ces mêmes faits ne peuvent à nouveau être invoqués à l'appui d'une décision de licenciement ; qu'en retenant les faits reprochés au salarié dans la lettre d'avertissement du 2 août 1996 à l'appui de la décision de rupture anticipée du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-40 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
4 / que le fait isolé de s'endormir momentanément pendant son service ne peut suffire à caractériser un manquement rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que l'absence présentant un caractère exceptionnel et non renouvelé n'est pas non plus constitutive d'une faute grave ; qu'en décidant au contraire que le fait de s'endormir sur un lieu que l'on est censé surveiller et protéger et le fait de quitter ce même lieu sans attendre l'arrivée de la relève sont des manquements intolérables qui rendent impossible la poursuite des relations contractuelles même un jour de plus, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 122-3-8 et L. 122-6 du Code du travail ;
Mais attendu que, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche du moyen, la cour d'appel, qui a relevé que le salarié, agent de prévention et de surveillance, avait quitté son lieu de travail sans attendre la relève, a pu décider que ce manquement constituait une faute grave justifiant la rupture anticipée du contrat à durée déterminée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille cinq.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372469cd5801467741546d
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372469cd5801467741546d.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 mars 2005.
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