Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 02-46.208
Arrêt du 1 février 2005Pourvoi n° 02-46.208
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a constaté, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les moyens réunis :
Attendu qu'engagé le 4 mars 1991 en qualité de VRP par la société Profil Habitation, M. X... dont le contrat a été repris par la société Promotion immobilière BLT au sein de laquelle il a exercé les fonctions de conseiller financier, a été licencié pour faute lourde le 26 mai 2000 ;
Attendu que pour les motifs de violations de la loi, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale, il est fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 10 septembre 2002) d'avoir partiellement infirmé le jugement en ce qu'il a considéré que le licenciement de M. X... reposait sur une faute lourde et, statuant à nouveau, déclaré abusif le licenciement du salarié et condamné en conséquence la société BLT à payer à ce dernier diverses sommes au titre de sa rémunération pendant la période de mise à pied, au titre des congés payés, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a constaté, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que les motifs allégués par la lettre de licenciement n'étaient pas établis pour les uns et n'étaient pas sérieux pour les autres ; que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société BLT aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille cinq.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723facd58014677410ac9
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723facd58014677410ac9.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 février 2005.
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