Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-46.208

Arrêt du 1 février 2005Pourvoi n° 02-46.208

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute lourde
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a constaté, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens réunis :

Attendu qu'engagé le 4 mars 1991 en qualité de VRP par la société Profil Habitation, M. X... dont le contrat a été repris par la société Promotion immobilière BLT au sein de laquelle il a exercé les fonctions de conseiller financier, a été licencié pour faute lourde le 26 mai 2000 ;

Attendu que pour les motifs de violations de la loi, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale, il est fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 10 septembre 2002) d'avoir partiellement infirmé le jugement en ce qu'il a considéré que le licenciement de M. X... reposait sur une faute lourde et, statuant à nouveau, déclaré abusif le licenciement du salarié et condamné en conséquence la société BLT à payer à ce dernier diverses sommes au titre de sa rémunération pendant la période de mise à pied, au titre des congés payés, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a constaté, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que les motifs allégués par la lettre de licenciement n'étaient pas établis pour les uns et n'étaient pas sérieux pour les autres ; que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société BLT aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute lourdeDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
613723facd58014677410ac9

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723facd58014677410ac9.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 février 2005.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.