Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-46.638

Arrêt du 1 février 2005Pourvoi n° 02-46.638

Non publiéLicenciementFaute graveDiscipline / sanctions
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 20 septembre 2002) d'avoir dit que reposait sur une faute grave le licenciement, prononcé le 29 octobre 1996, de M. X..., agent technico-commercial à la société Louison, et de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités, de dommages-intérêts et de salaires de mise à pied, pour des motifs pris d'une violation des articles L. 122-6, L. 122-8, et L. 122-9 du Code du travail, d'un défaut de base légale au regard de ces articles et des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du même Code, et d'une violation des articles 4 et 12 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir déclaré non fautive la seule existence, ancienne, de relations de sous-traitance entretenues par M. X... avec des sociétés dirigées par des proches, au su de l'employeur, a retenu comme nouvellement venues à la connaissance de ce dernier une importance excessive du stock mis à la disposition des sous-traitants, une préférence privilégiant cette sous-traitance à un degré compromettant l'activité même de l'entreprise et une confusion entretenue de façon préjudiciable auprès de la clientèle s'agissant de l'accomplissement des opérations sous-traitées, faits entrant dans les griefs énoncés par la lettre de licenciement ; que prenant en compte l'ancienneté réelle et les fonctions du salarié elle a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que ce comportement rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Louison et compagnie ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Identifiant source
61372467cd5801467741534a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372467cd5801467741534a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 février 2005.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.