Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 02-46.638
Arrêt du 1 février 2005Pourvoi n° 02-46.638
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 20 septembre 2002) d'avoir dit que reposait sur une faute grave le licenciement, prononcé le 29 octobre 1996, de M. X..., agent technico-commercial à la société Louison, et de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités, de dommages-intérêts et de salaires de mise à pied, pour des motifs pris d'une violation des articles L. 122-6, L. 122-8, et L. 122-9 du Code du travail, d'un défaut de base légale au regard de ces articles et des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du même Code, et d'une violation des articles 4 et 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir déclaré non fautive la seule existence, ancienne, de relations de sous-traitance entretenues par M. X... avec des sociétés dirigées par des proches, au su de l'employeur, a retenu comme nouvellement venues à la connaissance de ce dernier une importance excessive du stock mis à la disposition des sous-traitants, une préférence privilégiant cette sous-traitance à un degré compromettant l'activité même de l'entreprise et une confusion entretenue de façon préjudiciable auprès de la clientèle s'agissant de l'accomplissement des opérations sous-traitées, faits entrant dans les griefs énoncés par la lettre de licenciement ; que prenant en compte l'ancienneté réelle et les fonctions du salarié elle a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que ce comportement rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Louison et compagnie ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille cinq.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 61372467cd5801467741534a
