Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-42.693

Arrêt du 23 novembre 2004Pourvoi n° 02-42.693

Non publiéLicenciementFaute graveFaute lourde
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X. engagé le 11 décembre 1968 en qualité de chef de publicité par la société Pyc Edition a été licencié pour faute lourde le 13 mars 1998 après une mise à pied ayant débuté le 16 février 1998; que la cour d'appel a déclaré le licenciement justifié par une faute grave et, faisant droit à une demande reconventionnelle de l'employeur, a condamné le salarié à lui rembourser des notes de frais indues.
  • Réponse: Mais attendu qu'appréciant la valeur et la porté des éléments de preuve qui lui était soumis, la cour d'appel qui a relevé que les griefs de vente forcée de publicité, d'entrave au bon fonctionnement de la société, de comportement excessifs et de présentation de fausses notes de frais et de parking reprochés au salarié étaient établis, a pu décider que ce comportement rendait impossible le maintien du contrat de travail même pendant la durée limitée du préavis et constituait une faute grave; d'où il suit que le pourvoi n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Mise à pied faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens, tels qu'ils résultent du mémoire annexé :

Attendu que M. X... engagé le 11 décembre 1968 en qualité de chef de publicité par la société Pyc Edition a été licencié pour faute lourde le 13 mars 1998 après une mise à pied ayant débuté le 16 février 1998 ; que la cour d'appel a déclaré le licenciement justifié par une faute grave et, faisant droit à une demande reconventionnelle de l'employeur, a condamné le salarié à lui rembourser des notes de frais indues ;

Attendu que pour des motifs énoncés au pourvoi annexé et qui sont pris de la dénaturation de la lettre de licenciement, le pourvoi reproche à l'arrêt (Paris, 26 mars 2002) d'avoir ainsi statué ;

Mais attendu qu'appréciant la valeur et la porté des éléments de preuve qui lui était soumis, la cour d'appel qui a relevé que les griefs de vente forcée de publicité, d'entrave au bon fonctionnement de la société, de comportement excessifs et de présentation de fausses notes de frais et de parking reprochés au salarié étaient établis, a pu décider que ce comportement rendait impossible le maintien du contrat de travail même pendant la durée limitée du préavis et constituait une faute grave ; d'où il suit que le pourvoi n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Don X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute graveFaute lourdeDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6137245ccd58014677414dc1

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137245ccd58014677414dc1.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 novembre 2004.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.