Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-44.501

Arrêt du 20 octobre 2004Pourvoi n° 02-44.501

Non publiéLicenciementFaute graveDiscipline / sanctions
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné l'ADPEP à régler à Mme Y. la somme de 690,85 euros (4 531,28 francs) à titre de rappel de salaire et ordonner la rectification du solde de tout compte, l'arrêt rendu le 21 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.
  • Portée: Attendu que, selon ce texte, constitue une sanction disciplinaire toute mesure autre que les observations verbales prise par l'employeur à la suite de faits considérés par lui comme fautifs de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié, ses fonctions, sa carrière ou sa rémunération; que l'employeur ne peut prononcer une nouvelle sanction pour des faits déjà sanctionnés.
  • Portée: Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations et énonciations, d'une part, que les premiers et troisièmes griefs précités se rapportaient à des faits survenus au mois de juillet 1993, d'autre part qu'ils avaient motivé la décision prise par l'employeur le 6 septembre 1993 de retirer à la salariée le suivi psychologique des enfants de l'établissement, en sorte qu'ils avaient déjà été sanctionnés, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le deuxième fait allégué dans la lettre de rupture était de nature, à lui seul, à rendre impossible le maintien de l'intéressée dans l'entreprise pendant la durée du préavis, n'a pas donné de base légale à sa décision.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-40, du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, constitue une sanction disciplinaire toute mesure autre que les observations verbales prise par l'employeur à la suite de faits considérés par lui comme fautifs de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié, ses fonctions, sa carrière ou sa rémunération ; que l'employeur ne peut prononcer une nouvelle sanction pour des faits déjà sanctionnés ;

Attendu que pour décider que le licenciement de Madame X..., psychologue au sein d'un institut médico-éducatif géré par l'association départementale des pupilles de l'enseignement public du Gers, était justifié par sa faute grave, l'arrêt attaqué retient que les griefs, énoncés par la lettre de licenciement, de "malveillance caractérisée par des déclarations graves et des dénonciations mensongères", de "malveillance précisée par le dépôt de ces mêmes accusations de maltraitance dans une réunion publique le 25 septembre 1993" et de "malveillance précisée par un comportement inadmissible contraire au principe de l'éthique et de la déontologie", étaient établis, et que ces actes et comportements constituaient ensemble une faute grave ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations et énonciations, d'une part, que les premiers et troisièmes griefs précités se rapportaient à des faits survenus au mois de juillet 1993, d'autre part qu'ils avaient motivé la décision prise par l'employeur le 6 septembre 1993 de retirer à la salariée le suivi psychologique des enfants de l'établissement, en sorte qu'ils avaient déjà été sanctionnés, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le deuxième fait allégué dans la lettre de rupture était de nature, à lui seul, à rendre impossible le maintien de l'intéressée dans l'entreprise pendant la durée du préavis, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné l'ADPEP à régler à Mme Y... la somme de 690,85 euros (4 531,28 francs) à titre de rappel de salaire et ordonner la rectification du solde de tout compte, l'arrêt rendu le 21 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne l'ADPEP aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
61372455cd58014677414a12

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372455cd58014677414a12.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 octobre 2004.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.