Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 876

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 314
Dernière décision affichée28 septembre 2004
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 314 décisions
10501

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2004, 02-43.426

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt que les dispositions de l'article 57 ne sont assorties d'aucune sanction ; qu'en décidant dès lors que leur méconnaissance privait le licenciement de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 57 précité ; 4 ) que l'interdiction du cumul des sanctions pour un fait identique ne peut jouer qu'en présence de deux sanctions prises par l'employeur dans le cadre de son pouvoir disciplinaire ; qu'en l'espèce il résulte des propres constatations de l'arrêt que le licenciement notifié en raison de l'insuffisance des résultats du salarié ne l'a pas été pour un motif disciplinaire ; qu'en décidant dès lors que ce licenciement non disciplinaire était dépourvu de cause réelle et sérieuse après avoir relevé qu'il était motivé par les mêmes faits que ceux…

10502

Cour d'appel de Montpellier, 8 septembre 2004, 04/00349

Cour d'appel

par courrier du 6 juin 2002, avec dispense d'effectuer le préavis de deux mois rémunéré. Il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en dommages et intérêts pour harcèlement moral, et, par jugement du 27 janvier 2004, le Conseil de prud'hommes de Montpellier a condamné la S.A PAIN JACQUET à lui payer la somme de 23.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, outre 600 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La S.A PAIN JACQUET a régulièrement interjeté appel de cette décision. Relevant que la décision querellée n'est pas motivée, le Conseil s'étant borné à indiquer, sans autre précision, que le salarié avait apporté la preuve du harcèlement invoqué, elle en demande l'infirmation en toutes ses

Condamnation : 1 000 €Licenciement+6
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10503

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 01-45.456

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception de la mesure de licenciement ; qu'en considérant comme nulle la transaction du 24 octobre 1997, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14 et L. 122-14-1 du Code du travail et 2044 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que la transaction avait été conclue en l'absence de notification préalable du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la cour d'appel en a exactement déduit que celle-ci était nulle ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur les troisième et quatrième moyens réunis : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour écarter la faute grave et condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que M.

10504

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 02-42.848

Cour de cassation

par lettre du 13 novembre 1998 au motif suivant : "Ce licenciement intervient après nos nombreux entretiens concernant la qualité de votre travail et notre lettre du 15 septembre 1998 " ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour décider que la lettre de licenciement était suffisamment motivée et débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient que la société reprochait au salarié la qualité de son travail après lui avoir infligé pour des motifs analogues un avertissement qu'elle était fondée à invoquer à l'appui de la mesure de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement se bornait à faire référence à des entretiens et

10505

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 02-41.577

Cour de cassation

considérant que le licenciement prononcé alors que le salarié était en arrêt maladie était justifié, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-45 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que le grief énoncé à la dernière branche du moyen ait été soutenu devant les juges du fond ; qu'il est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; Et attendu qu'ayant relevé, d'une part, que le salarié s'était refusé de façon systématique de transmettre ses plannings et rapports d'activités à son directeur général auquel il était subordonné, d'autre part, que celui-ci s'était opposé à son détachement temporaire pour une durée de six mois au siège de la société

10506

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 02-41.661

Cour de cassation

par lettre du 18 novembre 1997 en saisissant le conseil de prud'hommes notamment pour voir juger la rupture imputable à l'employeur et le voir condamner au paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 18 juin 2001) de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que la démission suppose une manifestation de volonté sérieuse et non équivoque et qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a retenu qu'il n'avait pas de motif valable de refuser les différentes affectations qui lui avaient été proposées et avait fait preuve d'absences injustifiées et avait eu une attitude démissionnaire, n'a pas caractérisé chez lui une volonté non équivoque de démissionner et a privé sa décision de base…

10507

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 02-14.140

Cour de cassation

Il n'entre pas dans les pouvoirs du conseil d'un ordre d'avocats de soumettre à l'accord des parties une dispense d'exécution du préavis, dès lors que l'employeur tient de l'article L. 122-8 du Code du travail la faculté de décider seul de la dispense d'exécution du préavis et que la convention collective applicable ne comporte aucune stipulation subordonnant la dispense d'exécution du préavis à l'accord du salarié.

10508

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2004, 02-42.668

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. André X..., salarié de la société civile d'exploitation agricole (SCEA) de Bardon, a fait l'objet d'un licenciement disciplinaire ; Attendu que la SCEA fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser au salarié une indemnité de préavis, les congés payés y afférents, une indemnité de licenciement, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et un rappel de salaire, pour des motifs figurant au mémoire susvisé et tirés des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, de l'article L.

10509

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 02-43.416

Cour de cassation

par lettre adressée au moins cinq jours ouvrables avant la date de l'entretien en l'absence d'institutions représentatives du personnel, et en tout état de cause dans un délai suffisant pour permettre au salarié d'organiser sa défense en vue de cet entretien ; qu'en l'espèce, il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que les faits reprochés à Mlle X... se sont déroulés le 11 décembre 1998, jour où lui a été remise la lettre lui infligeant un avertissement, et que l'entretien préalable s'est déroulé le même jour ; qu'ainsi, la salariée a été privée de la possibilité d'organiser sa défense en vue de l'entretien préalable qui s'est en fait tenu sur le champ; qu'en la déboutant dès lors de sa demande en paiement de dommages-intérêts, cependant qu'à tout

10510

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 02-43.767

Cour de cassation

l'employeur lui faisant grief d'avoir effectué des achats personnels dans le magasin en dehors des heures d'ouverture au public, en violation du règlement intérieur de l'entreprise ; Attendu que, pour décider que le licenciement du salarié avait une cause réelle et sérieuse, l'arrêt relève que ses responsabilités, comportant notamment celle "de proposer des sanctions disciplinaires à la direction en cas de manquements constatés pour un membre de son équipe", impliquent qu'il s'impose la discipline qu'il est chargé de faire respecter ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les faits reprochés au salarié avaient été commis alors que, comme chaque dimanche matin, il assurait l'ouverture du magasin en dehors de ses

10511

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 02-41.424

Cour de cassation

Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ; Attendu que l'arrêt attaqué se borne à déclarer recevables les demandes de l'appelant et à renvoyer à une audience ultérieure l'examen au fond de l'affaire ; que cette décision n'a pas mis fin à l'instance engagée devant le conseil de prud'hommes et que dès lors le pourvoi en cassation n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de

Discipline / sanctionsIrrecevabilité+1
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10512

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 01-43.588

Cour de cassation

l'employeur qui s'est opposé, le 10 juin, à la reprise de son activité ; que sommée le 15 juin 1999, de réintégrer l'entreprise, la salarié s'y est refusée, puis, a saisi la juridiction prud'homale en se prévalant d'une rupture du contrat de travail dès le 12 octobre 1998 ; Attendu que la cour d'appel a sursis à statuer sur l'action de la salariée dans l'attente d'une décision définitive de la juridciton administrative saisie par l'employeur d'un recours contre la décision de refus d'autoriation de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors que le recours contre la décision de refus de l'inspecteur du travail d'autoriser le licenciement n'étant pas suspensif, ce refus s'imposait au juge judiciaire, la cour d'appel qui n'était saisie d'aucune

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