Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-43.416

Arrêt du 7 juillet 2004Pourvoi n° 02-43.416

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que les faits reprochés à la salariée étaient établis; qu'usant du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse.
  • Réponse: D'où il suit que le moyen, irrecevable comme mélangé de fait et de droit, en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Avertissement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., engagée par la société Distillerie agricole de Sainte-Luce en 1982, a été licenciée pour faute grave ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (cour d'appel de Fort-de-France, 25 avril 2002) d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, et de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1 / qu'en se fondant notamment, pour estimer que la version des faits relatée par l'employeur était exacte, sur l'attestation de M. Y... qui avait rapporté avoir été informé par Mme Z..., Mme A... et M. B... du fait que Mlle X..., prise de colère à la réception de la lettre lui infligeant un avertissement, avait délibérément jeté avec force le téléphone sur son bureau, puis en énonçant que les témoins Z... et B... avaient simplement déclaré "avoir assisté à la crise de nerfs de Mme X... le vendredi 11 décembre 1998 vers 16 heures 15", ce qui faisait perdre toute portée à l'attestation de M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

2 / que Mlle X... faisait valoir que l'avertissement qui lui avait été infligé, et qui était à l'origine des événements du 11 décembre 1998 qui lui étaient reprochés, était complètement injustifié dans la mesure où il était habituel qu'elle signe les correspondances relatives aux commandes de la société ; qu'en se bornant à énoncer au soutien de sa décision que la lettre d'avertissement lui avait été adressée "par un supérieur hiérarchique habilité à lui donner des ordres et à mettre fin à des errements antérieurs dans la passation des commandes", sans rechercher si Mlle X... avait, de son propre chef, et sans l'accord de l'employeur, signé les lettres relatives aux commandes litigieuses, et donc si l'avertissement infligé était bien justifié, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

3 / que l'employeur qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé à un entretien préalable par lettre adressée au moins cinq jours ouvrables avant la date de l'entretien en l'absence d'institutions représentatives du personnel, et en tout état de cause dans un délai suffisant pour permettre au salarié d'organiser sa défense en vue de cet entretien ; qu'en l'espèce, il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que les faits reprochés à Mlle X... se sont déroulés le 11 décembre 1998, jour où lui a été remise la lettre lui infligeant un avertissement, et que l'entretien préalable s'est déroulé le même jour ; qu'ainsi, la salariée a été privée de la possibilité d'organiser sa défense en vue de l'entretien préalable qui s'est en fait tenu sur le champ; qu'en la déboutant dès lors de sa demande en paiement de dommages-intérêts, cependant qu'à tout le moins elle pouvait prétendre à être indemnisée du fait de l'irrégularité de la procédure, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de la procédure que Mme X... ait soutenu devant les juges du fond que les dispositions de l'article L. 122-14 du Code du travail n'avaient pas été respectées ;

Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que les faits reprochés à la salariée étaient établis ; qu'usant du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable comme mélangé de fait et de droit, en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Distillerie agricole de Sainte-Luce ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctions

Identifiants et source

Identifiant source
61372458cd58014677414b84

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372458cd58014677414b84.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 juillet 2004.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.