Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 02-43.767
Arrêt du 7 juillet 2004Pourvoi n° 02-43.767
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué, que M. X., responsable de la société Mepro-Intermarché en qualité de chef de rayon, a été licencié le 2 octobre 1998 pour faute grave, l'employeur lui faisant grief d'avoir effectué des achats personnels dans le magasin en dehors des heures d'ouverture au public, en violation du règlement intérieur de l'entreprise.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.
- Portée: Attendu que, pour décider que le licenciement du salarié avait une cause réelle et sérieuse, l'arrêt relève que ses responsabilités, comportant notamment celle "de proposer des sanctions disciplinaires à la direction en cas de manquements constatés pour un membre de son équipe", impliquent qu'il s'impose la discipline qu'il est chargé de faire respecter.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., responsable de la société Mepro-Intermarché en qualité de chef de rayon, a été licencié le 2 octobre 1998 pour faute grave, l'employeur lui faisant grief d'avoir effectué des achats personnels dans le magasin en dehors des heures d'ouverture au public, en violation du règlement intérieur de l'entreprise ;
Attendu que, pour décider que le licenciement du salarié avait une cause réelle et sérieuse, l'arrêt relève que ses responsabilités, comportant notamment celle "de proposer des sanctions disciplinaires à la direction en cas de manquements constatés pour un membre de son équipe", impliquent qu'il s'impose la discipline qu'il est chargé de faire respecter ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les faits reprochés au salarié avaient été commis alors que, comme chaque dimanche matin, il assurait l'ouverture du magasin en dehors de ses heures de travail et sans être rémunéré pour cette tâche, en remplacement de la directrice de l'établissement et pour permettre à celle-ci de prendre son travail plus tard, en sorte qu'il était placé pour la circonstance hors le champ d'application du règlement intérieur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne la société Mepro-Intermarché et l'Assedic Oise et Somme aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quatre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372455cd58014677414a30
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372455cd58014677414a30.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 juillet 2004.
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