Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 877

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 314
Dernière décision affichée7 juillet 2004
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 314 décisions
10513

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 02-40.458

Cour de cassation

Vu les articles 1351 du Code civil et 482 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes du second de ces textes, le jugement qui se borne, dans son dispositif, à ordonner une mesure d'instruction ou une mesure provisoire, n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, de sorte que ce qui a été décidé relativement à la mission donnée à l'expert ne s'impose pas au juge qui a à trancher le fond du litige ; Attendu que pour rejeter partiellement la demande de M. X... en réparation du préjudice résultant du défaut de cotisation aux régimes de retraite complémentaires des salariés et des cadres pendant les périodes de travail effectuées par l'intéressé en Tunisie et au Gabon, la cour d'appel se fonde exclusivement sur l'autorité de la chose jugée par l'arrêt rendu le 13 janvier 1998 ;

10515

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 02-40.955

Cour de cassation

Lorsqu'a été soumis aux premiers juges, par un salarié, un manquement de l'employeur aux dispositions légales relatives au travail à temps partiel, l'intervention en cause d'appel d'un syndicat poursuivant la réparation du préjudice causé par le même manquement à la profession dont il défend les intérêts ne soumet pas à la cour d'appel un litige nouveau. Il s'ensuit qu'une telle intervention est recevable.

10516

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2004, 02-43.731

Cour de cassation

l'employeur constitue pour le salarié une garantie de fond, la cour d'appel, qui a décidé que le licenciement prononcé sans que le conseil de discipline n'ait été préalablement consulté, en méconnaissance de l'article 33 de la convention collective, pouvait avoir une cause réelle et sérieuse, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne la société BNP-Paribas aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en…

10517

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2004, 01-47.218

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de l'avertissement et de la mesure de licenciement dont elle avait fait l'objet ; Sur le premier moyen du mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que pour les motifs exposés par le mémoire annexé, il est fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 octobre 2001) d'avoir confirmé l'annulation de l'avertissement adressé par la commune de Gratentour à Mlle X... le 17 août 1999 ; Mais attendu que par une interprétation nécessaire du document arguée de dénaturation, la cour d'appel, qui a retenu que les faits reprochés ne relevaient pas de l'emploi de la salariée, a pu décider qu'ils n'étaient pas constitutifs d'une faute ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second

10518

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2004, 02-42.056

Cour de cassation

Aux termes de l'article 42 de la Convention collective des personnels des organismes de sécurité sociale, les agents titulaires atteints d'une affection de longue durée ont droit à leur salaire en cas d'interruption de travail et au maximum pendant le délai prévu par l'article L. 289, alors en vigueur du Code de la sécurité sociale, à la condition de respecter les obligations imposées par l'article L. 293 dudit Code et de se soumettre aux contrôles médicaux prescrits par le règlement intérieur type. Il ne se déduit pas de ce texte que le maintien de la rémunération par l'employeur soit conditionné à la poursuite du versement des indemnités journalières par la sécurité sociale.

10520

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2004, 02-44.088

Cour de cassation

considérant que M. Y... n'avait pu fonder le licenciement sur la rédaction d'un faux contrat de travail qui avait déjà été sanctionné par une mise à pied sans rechercher si dès le lendemain cette mise à pied de trois jours n'avait pas été valablement remplacée par une mise à pied conservatoire pour la durée de la procédure de licenciement dans la lettre de convocation à l'entretien préalable du 28 avril 1999, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-41, dernier alinéa et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 ) qu'en affirmant que Mme Y... a autorisé Mme X... à établir des documents sur son ordinateur pour des personnes extérieures à l'entreprise, la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal d'audition de Mme Y...

10521

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2004, 02-43.256

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-1 et L. 122-41 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la lettre de licenciement pour motif disciplinaire doit être notifiée au salarié dans le délai d'un mois à partir de la date de l'entretien préalable ; Attendu que M. et Mme X... Y..., engagés le 1er juin 1982 en qualité de gardiens, ont été licenciés pour faute le 1er décembre 1997 après avoir été convoqués le 16 octobre 1997, à un entretien préalable fixé au 24 octobre et reporté au 5 novembre 1997 ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le délai d'un mois prévu par l'article L.122-41 entre le jour fixé pour l'entretien préalable et la notification de la sanction

10522

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2004, 02-42.456

Cour de cassation

considérant que nonobstant l'attestation de Mme Y... qui certifiait qu'elle était systématiquement obligée de rappeler à Mme X... les procédures de transmission de ses résultats d'activités, le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse en l'absence d'avertissement préalable, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que le juge ne peut se substituer à l'employeur dans l'appréciation des capacités professionnelles du salarié ; qu'en qualifiant de légères et non significatives les distorsions apparaissant sur les fiches produites par la société entre le nombre de clients déclarés par Mme X... et ceux effectivement servis, pour considérer que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a méconnu ce principe et violé l'article L.

10523

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2004, 02-42.348

Cour de cassation

Mme X..., entrée en 1990 au service de la société Auchan, a été licenciée le 28 septembre 1996 pour faute grave ; Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes d'indemnités, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que le comportement de la salariée, qui avait accepté la remise par un démonstrateur de 2 kg de viande d'autruche, alors qu'elle ne pouvait ignorer l'interdiction faite aux employés d'emporter sans autorisation des objets de l'entreprise ou de recevoir à titre personnel des cadeaux de fournisseurs, est contraire aux dispositions du règlement intérieur et à une exécution loyale de son contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que la seule acceptation, par une salariée qui comptait 6 ans d'ancienneté, d'un produit utilisé à des

10524

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2004, 02-41.877

Cour de cassation

Le délai d'un mois pour notifier une sanction, prévu par l'article L. 122-41 du Code du travail, est une règle de fond et la sanction disciplinaire doit être prononcée avant l'expiration de ce délai, sauf si, dans l'intervalle, une procédure imposée par une disposition conventionnelle, telle l'obligation de recueillir l'avis d'une instance disciplinaire, a été mise en oeuvre. La procédure conventionnelle de consultation pour avis doit, elle-même, être engagée avant l'expiration de ce délai.

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