Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-41.993

Arrêt du 30 juin 2004Pourvoi n° 02-41.993

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour juger le licenciement régulier, l'arrêt retient que nonobstant le fait que l'un des avertissements ou même les deux puissent être annulés postérieurement par le juge, il n'en reste pas moins qu'en l'espèce, au moment du licenciement, les deux avertissements avaient été prononcés, qu'ils existaient bien et permettaient à l'employeur d'engager la procédure de licenciement.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.
  • Portée: Dès lors qu'une convention collective subordonne le licenciement d'un salarié, sauf faute grave, à la circonstance qu'il ait auparavant fait l'objet d'au moins deux sanctions disciplinaires, l'annulation judiciaire de ces sanctions rend sans cause réelle et sérieuse son licenciement.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 33 de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;

Attendu que selon ce texte intitulé "conditions générales de discipline", sauf en cas de faute grave, il ne pourra y avoir de mesure de licenciement à l'égard d'un salarié si ce dernier n'a pas fait l'objet précédemment d'au moins deux sanctions disciplinaires telles qu'une observation, un avertissement ou une mise à pied ;

Attendu que Mme X..., qui était employée depuis le 12 mars 1979 par l'Association Côte d'Orienne pour le développement et la gestion d'actions sociales et médico-sociales (ACODEGE) en dernier lieu en qualité d'aide médico-psychologique auprès d'adultes handicapés, a fait l'objet de deux avertissements par lettres des 16 et 22 décembre 1997 ; qu'elle a été licenciée le 9 février 1998 pour faute ;

qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à l'annulation des avertissements et au paiement de dommages et intérêts au titre de la rupture ; que la cour d'appel a annulé les deux avertissements mais a confirmé le rejet des demandes indemnitaires ;

Attendu que pour juger le licenciement régulier, l'arrêt retient que nonobstant le fait que l'un des avertissements ou même les deux puissent être annulés postérieurement par le juge, il n'en reste pas moins qu'en l'espèce, au moment du licenciement, les deux avertissements avaient été prononcés, qu'ils existaient bien et permettaient à l'employeur d'engager la procédure de licenciement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'annulation judiciaire des avertissements rendait sans cause réelle et sérieuse le licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne l'association ACODEGE aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association à payer à Mme X... la somme de 1 200 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsContrat de travailAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1ae9ba5988459c53174

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1ae9ba5988459c53174.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 juin 2004.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.