Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-42.348

Arrêt du 23 juin 2004Pourvoi n° 02-42.348

Non publiéFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de rupture
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;

Attendu que Mme X..., entrée en 1990 au service de la société Auchan, a été licenciée le 28 septembre 1996 pour faute grave ;

Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes d'indemnités, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que le comportement de la salariée, qui avait accepté la remise par un démonstrateur de 2 kg de viande d'autruche, alors qu'elle ne pouvait ignorer l'interdiction faite aux employés d'emporter sans autorisation des objets de l'entreprise ou de recevoir à titre personnel des cadeaux de fournisseurs, est contraire aux dispositions du règlement intérieur et à une exécution loyale de son contrat de travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la seule acceptation, par une salariée qui comptait 6 ans d'ancienneté, d'un produit utilisé à des fins de démonstration, ne pouvait suffire à caractériser une faute grave de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la société Auchan aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Auchan à payer à Mme X... la somme de 2 200 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéCassationFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137244dcd580146774145eb

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