Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 878

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 314
Dernière décision affichée22 juin 2004
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 314 décisions
10525

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2004, 02-43.198

Cour de cassation

La règle de l'unicité de l'instance ne fait pas obstacle à ce qu'une nouvelle demande soit introduite devant le conseil de prud'hommes qui connaît d'une instance relative au même contrat de travail entre les mêmes parties tant qu'il reste saisi de celle-ci et qu'il lui appartient en ce cas de joindre les deux affaires. Dès lors, viole les articles R. 516-1 et R. 516-2 du Code du travail, la cour d'appel qui déclare irrecevables les demandes nouvelles au motif que le rétablissement de l'affaire précédemment radiée n'avait pas été demandé alors que la radiation n'éteignant pas l'instance, le conseil de prud'hommes restait saisi de la première instance lorsque le salarié avait introduit ses nouvelles prétentions et qu'il devait statuer sur l'ensemble des demandes par une seule et même décision.

10526

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2004, 02-42.663

Cour de cassation

il résulte qu'elle était nulle, la cour d'appel a violé le principe ci-dessus énoncé et le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord Est aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X...

10527

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2004, 02-41.832

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée du 4 juillet 1995, en qualité d'assistante coiffeuse par la société Chantal diffusion, puis à la suite de la cession du fonds de commerce, par la société STC Diffusion par contrat du 1er décembre 1995 au 3 juillet 1997, les deux contrats comportant une clause de non concurrence ; que la salariée, invoquant l'absence de motif dans ces contrats, a saisi la juridiction prud'homale aux fins de les voir requalifier en contrat de travail à durée indéterminée, de voir constater la nullité de la clause de non-concurrence et en demande de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... reproche d'abord à la cour d'appel d'avoir confirmé la décision du premier juge rejetant sa demande de requalification de son

10528

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2004, 01-47.283

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., au service de la société Fouqueau depuis 1982 et exerçant en dernier lieu les fonctions de coloriste, a été licencié pour faute grave le 9 octobre 1997, après avoir fait l'objet d'une mise à pied le 26 septembre 1997 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 décembre 2000) de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'une indemnité de préavis et d'une indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, qu'en retenant comme constitutive d'une faute grave la rixe ayant opposé M. Y... à M.

10529

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2004, 02-43.647

Cour de cassation

l'employeur a notifié divers avertissements, en particulier le 21 décembre 1999, pour baisse du chiffre d'affaires et manque de dynamisme commercial, a été licencié le 7 février 2000 pour insuffisance de résultat, non-respect des ordres de la hiérarchie, plaintes de clients pour absence de visite, désintérêt pour son travail et manque de dynamisme sur son secteur commercial ; Attendu que, pour décider que le licenciement du salarié est justifié par une cause réelle et sérieuse, l'arrêt relève que malgré les nombreux avertissements et mises en garde, l'intéressé a persisté dans son attitude comme le démontrent les résultats versés aux débats par l'employeur, qu'en outre il ne respectait pas les instructions qui lui étaient données par une absence

10530

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2004, 02-40.397

Cour de cassation

l'employeur a signifié au salarié une lettre de licenciement comportant une motivation identique à celle figurant dans la lettre du 10 juin ; que la faute invoquée, postérieure au délai de deux mois se trouvait prescrite en sorte que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que, pour déterminer si un licenciement pour faute, notifié par une lettre recommandée, est intervenu dans le délai d'un mois après la date fixée pour l'entretien préalable, il convient de se placer à la date à laquelle l'employeur a envoyé cette lettre, de sorte que la cour d'appel qui a constaté que l'entretien préalable s'était déroulé le 29 avril 1996 et que l'employeur avait notifié à M.

10531

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2004, 02-40.296

Cour de cassation

par lettre du 30 septembre 1996 la direction de la crèche, la salariée s'est vu notifier son licenciement pour faute grave le 13 novembre 1996 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin de contester le bien fondé de ces mesures ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la mesure prise à l'égard de Mme X... le 30 septembre 1996, consistant à lui retirer la direction de la crèche de Schiltigheim et à lui proposer une mutation dans un autre établissement et à un autre poste, avait la nature d'une mesure disciplinaire, de l'avoir annulée et d'avoir condamné l'association AASBR à verser à Mme X...

10532

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2004, 01-46.956

Cour de cassation

l'employeur n'avait donné au salarié aucune information sur sa nature et qu'il n'avait alors pas fait référence à l'éventualité d'un licenciement ultérieur pour les mêmes faits ; qu'elle a pu en déduire que la mise à pied ne présentait pas une nature conservatoire et qu'elle constituait une sanction, de sorte que le licenciement ensuite prononcé à raison des mêmes faits était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Attendu ensuite que l'annulation par les juges du fond de cette sanction prononcée en méconnaisance de l'article L. 122-43 du Code du travail, ne pouvait avoir pour effet de valider le licenciement ultérieurement décidé pour les mêmes faits ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

10533

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2004, 02-44.929

Cour de cassation

l'employeur avait rompu le contrat de travail avant de prononcer la mise à pied et que cette rupture, intervenue sans lettre de licenciement, était nécessairement abusive, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, répondant ainsi au moyen qui lui était soumis, la cour d'appel a constaté que l'employeur avait notifié verbalement à son salarié une mise à pied conservatoire, confirmée le lendemain par écrit, en même temps que ce dernier était convoqué à un entretien préalable au licenciement ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

10534

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2004, 02-40.852

Cour de cassation

l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; que la suspension du contrat de travail en cas d'accident n'interrompt pas cette prescription, l'employeur pouvant procéder au licenciement s'il est fondé sur une faute grave ; qu'en statuant sans préciser à quelle date étaient survenus les faits reprochés ni à quelle date l'employeur en avait eu connaissance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

10535

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2004, 01-47.241

Cour de cassation

M. X..., qui a été employé par la SCEA du Domaine des Jougla comme ouvrier agricole, a saisi la juridiction prud'homale le 29 décembre 1997 d'une demande tendant au paiement d'un rappel de salaire de 13 145,47 francs et d'une indemnité de congés payés de 6 480 francs ; Attendu que pour déclarer recevable le recours formé par M. X..., l'arrêt critiqué (Montpellier, 3 octobre 2000) énonce que le conseil des prud'hommes l'ayant débouté d'une partie de ses demandes, l'appel interjeté par lui uniquement pour former une demande nouvelle doit être déclaré recevable ; Mais attendu que l'appel étant irrecevable du fait du montant de la demande inférieur au taux du ressort (fixé à l'époque à 21 000 francs), M. X...

10536

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2004, 01-46.954

Cour de cassation

il résulte des articles 41 et 42 de la même convention collective que lorsque les voix du conseil de discipline sont partagées, l'employeur doit obligatoirement, dans les dix jours ouvrés qui suivent, demander l'avis de la Commission nationale paritaire s'il appartient à une entreprise à succursales multiples et établie sur plus d'une région ; que si la Commission nationale paritaire donne un avis défavorable à une mesure, ou s'il n'y a pas accord entre les parties, l'employeur conserve le droit de passer outre, un procès-verbal étant alors dressé par les parties dont un exemplaire est remis à l'agent qui fait l'objet de la mesure, pour servir à toutes fins judiciaires, notamment pour la fixation éventuelle des indemnités et dommages-intérêts ; qu'ainsi en décidant que le licenciement de M.

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