Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-40.852

Arrêt du 1 juin 2004Pourvoi n° 02-40.852

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Mise à pied faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique ;

Attendu que M. X... a été engagé par la société EMA le 21 juillet 1994 en qualité de technicien de maintenance ; qu'après avoir fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire, il a été licencié le 10 février 1997 pour faute grave ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappel de salaire, d'indemnité de préavis et d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 juin 2000) d'avoir décidé que le licenciement était justifié par une faute grave et d'avoir débouté le salarié de ses demandes alors, selon le moyen :

1 / qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ;

que la suspension du contrat de travail en cas d'accident n'interrompt pas cette prescription, l'employeur pouvant procéder au licenciement s'il est fondé sur une faute grave ; qu'en statuant sans préciser à quelle date étaient survenus les faits reprochés ni à quelle date l'employeur en avait eu connaissance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-44 du Code du travail ;

2 / qu'il appartenait à l'employeur d'établir qu'il n'avait eu connaissance des faits mentionnés dans la lettre de licenciement du 10 février 1997 que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de la procédure le 3 février 1997, ce qui ne ressort nullement de la lettre précitée ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 122-44 du Code du travail, ensemble l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni du dossier, ni de la décision attaquée que le moyen ait été soutenu devant les juges du fond ; qu'il est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137241dcd58014677412715

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