Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-40.852

Arrêt du 1 juin 2004Pourvoi n° 02-40.852

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X. a été engagé par la société EMA le 21 juillet 1994 en qualité de technicien de maintenance; qu'après avoir fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire, il a été licencié le 10 février 1997 pour faute grave; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappel de salaire, d'indemnité de préavis et d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Mise à pied faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique ;

Attendu que M. X... a été engagé par la société EMA le 21 juillet 1994 en qualité de technicien de maintenance ; qu'après avoir fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire, il a été licencié le 10 février 1997 pour faute grave ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappel de salaire, d'indemnité de préavis et d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 juin 2000) d'avoir décidé que le licenciement était justifié par une faute grave et d'avoir débouté le salarié de ses demandes alors, selon le moyen :

1 / qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ;

que la suspension du contrat de travail en cas d'accident n'interrompt pas cette prescription, l'employeur pouvant procéder au licenciement s'il est fondé sur une faute grave ; qu'en statuant sans préciser à quelle date étaient survenus les faits reprochés ni à quelle date l'employeur en avait eu connaissance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-44 du Code du travail ;

2 / qu'il appartenait à l'employeur d'établir qu'il n'avait eu connaissance des faits mentionnés dans la lettre de licenciement du 10 février 1997 que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de la procédure le 3 février 1997, ce qui ne ressort nullement de la lettre précitée ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 122-44 du Code du travail, ensemble l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni du dossier, ni de la décision attaquée que le moyen ait été soutenu devant les juges du fond ; qu'il est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6137241dcd58014677412715

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137241dcd58014677412715.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 juin 2004.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.