Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-47.218

Arrêt du 30 juin 2004Pourvoi n° 01-47.218

Non publiéLicenciementDiscipline / sanctions
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Avertissement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mlle X... recrutée en qualité "d'animateur nature" le 26 octobre 1998 par la commune de Gratentour dans le cadre d'un emploi-jeunes pour une durée de 60 mois s'est vu infliger un avertissement, puis le 20 septembre 1999, a été licenciée pour insuffisance professionnelle ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de l'avertissement et de la mesure de licenciement dont elle avait fait l'objet ;

Sur le premier moyen du mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que pour les motifs exposés par le mémoire annexé, il est fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 octobre 2001) d'avoir confirmé l'annulation de l'avertissement adressé par la commune de Gratentour à Mlle X... le 17 août 1999 ;

Mais attendu que par une interprétation nécessaire du document arguée de dénaturation, la cour d'appel, qui a retenu que les faits reprochés ne relevaient pas de l'emploi de la salariée, a pu décider qu'ils n'étaient pas constitutifs d'une faute ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du mémoire annexé :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la commune de Gratentour à verser à Mlle X... une somme à titre de dommages-intérêts en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt est motivé ; que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la commune de Gratentour aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementDiscipline / sanctions

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372457cd58014677414b7a

Poursuivre la recherche