Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-47.218

Arrêt du 30 juin 2004Pourvoi n° 01-47.218

Non publiéLicenciementDiscipline / sanctions
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Mlle X. recrutée en qualité "d'animateur nature" le 26 octobre 1998 par la commune de Gratentour dans le cadre d'un emploi-jeunes pour une durée de 60 mois s'est vu infliger un avertissement, puis le 20 septembre 1999, a été licenciée pour insuffisance professionnelle; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de l'avertissement et de la mesure de licenciement dont elle avait fait l'objet.
  • Réponse: Attendu que par une interprétation nécessaire du document arguée de dénaturation, la cour d'appel, qui a retenu que les faits reprochés ne relevaient pas de l'emploi de la salariée, a pu décider qu'ils n'étaient pas constitutifs d'une faute; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Avertissement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mlle X... recrutée en qualité "d'animateur nature" le 26 octobre 1998 par la commune de Gratentour dans le cadre d'un emploi-jeunes pour une durée de 60 mois s'est vu infliger un avertissement, puis le 20 septembre 1999, a été licenciée pour insuffisance professionnelle ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de l'avertissement et de la mesure de licenciement dont elle avait fait l'objet ;

Sur le premier moyen du mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que pour les motifs exposés par le mémoire annexé, il est fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 octobre 2001) d'avoir confirmé l'annulation de l'avertissement adressé par la commune de Gratentour à Mlle X... le 17 août 1999 ;

Mais attendu que par une interprétation nécessaire du document arguée de dénaturation, la cour d'appel, qui a retenu que les faits reprochés ne relevaient pas de l'emploi de la salariée, a pu décider qu'ils n'étaient pas constitutifs d'une faute ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du mémoire annexé :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la commune de Gratentour à verser à Mlle X... une somme à titre de dommages-intérêts en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt est motivé ; que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la commune de Gratentour aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementDiscipline / sanctions

Identifiants et source

Identifiant source
61372457cd58014677414b7a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372457cd58014677414b7a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 juin 2004.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.