Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-44.065

Arrêt du 30 septembre 2004Pourvoi n° 02-44.065

Publié au BulletinLicenciementFaute graveDiscipline / sanctions
Solution
Rejet
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Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 avril 2002) d'avoir dit que le licenciement était fondé sur une faute grave.
  • Réponse: Attendu que la mise à pied prononcée dans la lettre de convocation à l'entretien préalable fixant pour la sanction à intervenir un terme postérieur à la notification de la lettre de licenciement est une mise à pied conservatoire; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: REJETTE le pourvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, tel qu'il figure en annexe du présent arrêt :

Attendu que M. X..., par lettre du 27 octobre 1997, a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute et mis à pied à titre conservatoire "jusqu'à la décision définitive qui découlera de l'entretien, soit au maximum jusqu'au 7 novembre 1997" ;

qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 4 novembre 1997 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 avril 2002) d'avoir dit que le licenciement était fondé sur une faute grave alors, selon le moyen, qu'il avait été sanctionné pour les mêmes faits par la mise à pied qui était disciplinaire du fait de sa durée déterminée ;

Mais attendu que la mise à pied prononcée dans la lettre de convocation à l'entretien préalable fixant pour la sanction à intervenir un terme postérieur à la notification de la lettre de licenciement est une mise à pied conservatoire ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi,

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1bf9ba5988459c532d1

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1bf9ba5988459c532d1.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 septembre 2004.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.