Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-43.638

Arrêt du 30 septembre 2004Pourvoi n° 02-43.638

Publié au BulletinLicenciementFaute graveDiscipline / sanctions
Solution
Rejet
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Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Mme X., secrétaire générale de l'établissement de Lamalou les Bains de la société Chaîne thermale du Soleil a reçu le 14 novembre 2000 une lettre de convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement; que le même jour elle a reçu une lettre lui notifiant dans l'attente d'une décision définitive une autorisation d'absence rémunérée; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 24 novembre 2000.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel qui a constaté que la lettre autorisant une absence dans l'attente d'une décision définitive était concomitante à la lettre déclenchant la procédure de licenciement, a pu en déduire que cette dispense de travail rémunérée constituait une mise à pied conservatoire; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme X..., secrétaire générale de l'établissement de Lamalou les Bains de la société Chaîne thermale du Soleil a reçu le 14 novembre 2000 une lettre de convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement ; que le même jour elle a reçu une lettre lui notifiant dans l'attente d'une décision définitive une autorisation d'absence rémunérée ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 24 novembre 2000 ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 mai 2002) d'avoir dit que le licenciement était fondé sur une faute grave et de l'avoir déboutée de ses demandes de dommages-intérêts pour les motifs exposés au mémoire annexé pris de la violation de l'article L. 122-41 du Code du travail et des articles 1134 et 1184 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que la lettre autorisant une absence dans l'attente d'une décision définitive était concomitante à la lettre déclenchant la procédure de licenciement, a pu en déduire que cette dispense de travail rémunérée constituait une mise à pied conservatoire ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Chaîne thermale du Soleil ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementFaute graveDiscipline / sanctionsContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1bf9ba5988459c532cf

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1bf9ba5988459c532cf.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 septembre 2004.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.