Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-42.963

Arrêt du 29 septembre 2004Pourvoi n° 02-42.963

Non publiéLicenciementFaute graveDiscipline / sanctions
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Mais attendu, d'une part, que si l'ordonnance de non-lieu rendue en faveur du salarié n'a pas autorité au civil de la chose jugée au pénal, la cour d'appel, qui hors de toute dénaturation s'est fondée sur les éléments relevés dans la procédure pénale, a pu considérer que les faits de détournements n'étaient pas établis; qu'elle a fait ressortir, d'autre part, que les erreurs relatives aux indemnités journalières et au versement des salaires non visés dans la plainte pénale n'étaient pas constitutives d'une faute; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Attendu que M. X. a été engagé par la Fondation Jean Dollfus le 1er juin 1985 et promu chef comptable le 20 septembre 1989; qu'il a été licencié, après mise à pied conservatoire, pour faute grave le 6 mai 1997; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes et qu'une ordonnance de non-lieu a été rendue sur une plainte déposée par l'employeur pour abus de confiance tiré du premier motif de la lettre de licenciement.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Mise à pied faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé par la Fondation Jean Dollfus le 1er juin 1985 et promu chef comptable le 20 septembre 1989 ; qu'il a été licencié, après mise à pied conservatoire, pour faute grave le 6 mai 1997 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes et qu'une ordonnance de non-lieu a été rendue sur une plainte déposée par l'employeur pour abus de confiance tiré du premier motif de la lettre de licenciement ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Colmar, 27 février 2002) d'avoir alloué à M. X..., une indemnité de préavis et les congés payés correspondants, une indemnité de licenciement, le salaire et les congés payés correspondant à la période de mise à pied conservatoire, ainsi que des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail alors, selon le moyen :

1 / que l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'attache qu'aux décisions des juridictions de jugement qui sont irrévocables et statuent sur le fond de l'action publique ; que les ordonnances de non-lieu qui sont provisoires et révocables, ne peuvent donc, quelques soient leurs motifs, exercer une influence sur l'action portée devant les tribunaux civils ; qu'en s'estimant néanmoins liée par les termes de l'ordonnance de non lieu, a fortiori par ceux des réquisitions aux fins de non-lieu du parquet, la cour d'appel a fait une fausse application du principe de l'autorité au civil de la chose jugée au pénal ;

2 / que, s'agissant du détournement de salaire, l'employeur reprochait encore à M. X... de s'être indûment attribué une somme de 1 909,11 francs au titre des salaires de septembre, octobre et novembre 1996 et de la reconstitution de ses indemnités journalières, que ces faits qui n'ont pas été visés dans la plainte déposée à son encontre ne sont pas compris dans le périmètre de l'ordonnance de non-lieu prise par le juge d'instruction, que dès lors, la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée à leur propos, a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusion et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que si l'ordonnance de non-lieu rendue en faveur du salarié n'a pas autorité au civil de la chose jugée au pénal, la cour d'appel, qui hors de toute dénaturation s'est fondée sur les éléments relevés dans la procédure pénale, a pu considérer que les faits de détournements n'étaient pas établis ; qu'elle a fait ressortir, d'autre part, que les erreurs relatives aux indemnités journalières et au versement des salaires non visés dans la plainte pénale n'étaient pas constitutives d'une faute ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société La Fondation Jean Dollfus aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société La Fondation Jean Dollfus à payer à M. X... la somme de 1 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
6137242ccd580146774132fc

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137242ccd580146774132fc.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 septembre 2004.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.