Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 861

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 314
Dernière décision affichée14 février 2006
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 314 décisions
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Cour d'appel de Rouen, 14 février 2006, 05/00110

Cour d'appel

Par arrêté de M. le Recteur de l'Académie de ROUEN du 2 mars 1989, avec prise d'effet rétroactive au 5 septembre 1988, M. X... a été délégué en qualité de maître auxiliaire, pour exercer les fonctions de professeur d'Enseignement Technique Professionnel, dans la discipline cuisine, au lycée professionnel privé de Smermesnil, établissement sous contrat d'association avec l'Etat ; il était précisé que l'intéressé était assimilé pour sa rémunération aux maîtres de l'enseignement public. Le 17 novembre 1995, un "contrat d'enseignement définitif" était signé entre le Recteur de l'Académie de ROUEN et M. X... Un contentieux se développait entre l'enseignant et la direction de l'établissement relatif à la date de reprise du travail, suite à l'

Discipline / sanctionsContrat de travail+4
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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2006, 04-42.823

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que les lieux des interruptions dépendaient du point où se trouvait le conducteur après 4 heures et demie de conduite et qu'elles duraient 45 minutes seulement ; que la cour d appel aurait dû en déduire qu'il s'agissait d'un temps de travail effectif rémunéré aux deux tiers, le salarié ne pouvant, pendant ces périodes d'inaction imposées par la nature du travail effectué, disposer librement de son temps et devant rester à la disposition de son employeur ; qu'en décidant le contraire par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé les dispositions précitées des articles 7, 1, du règlement CEE du 20 décembre 1985 et 5, 3, du décret du 26 janvier 1983 ; Mais attendu qu'est un travail effectif au sens de l'article L.

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Cour d'appel de Versailles, 2 février 2006, 02/03697

Cour d'appel

, Mme X... a été engagée selon contrat à durée déterminée du 25 février 1996 jusqu'au 5 août 1996 par la société Tally, aux droits de laquelle vient la société Tallygenicom, en qualité d'attachée commerciale. Le contrat à durée déterminée s'est poursuivi par la suite en contrat à durée indéterminée. Mme X... a été en congé maternité du 7 décembre 2001 jusqu'au 2 septembre 2002.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2006, 04-41.636

Cour de cassation

l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement, que cette énonciation fixant les limites du litige, l'employeur ne peut invoquer, ni le juge retenir, des motifs non invoqués dans cette lettre ; qu'en l'espèce, tandis qu'il résultait de ses propres constatations que dans la lettre de licenciement il n'était reproché au salarié que d'avoir procédé à une manipulation comptable à propos de la disparition d'un paiement en espèces sans avoir informé son supérieur hiérarchique du problème, ni l'avoir questionné sur la marche à suivre, et de ne pas avoir respecté un engagement pris envers le client, la cour d'appel, après avoir déclaré que le juge pouvait pour apprécier la gravité des faits reprochés au

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2006, 04-41.073

Cour de cassation

il résulte des dernières conclusions prises par M. X... en appel et soutenues oralement à l'audience, que la somme allouée correspond à celle qui était demandée à ce titre ; Que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que les sociétés Dary et Darden font grief à l'arrêt d'avoir dit que la société Dary était restée l'employeur de M. X... et de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité de préavis, de salaires retenus pendant la mise à pied, d'indemnités de congés payés et de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 122-12, alinéa 2, et L. 121-1 du Code du travail, 1134 du Code civil ; Mais

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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2006, 03-43.300

Cour de cassation

Aux termes de l'article 30 de la convention collective du Crédit mutuel méditerranéen, lorsqu'un agent, en raison de la gravité de la faute qui lui est reprochée, est sous le coup d'une sanction du 2e degré, il en est avisé par la direction. Il peut alors demander à celle-ci, dans les dix jours ouvrés de cet avis, directement ou par l'intermédiaire des délégués du personnel, que ladite sanction soit déférée au conseil de discipline institué auprès de la Fédération du Crédit mutuel méditerranéen qui est chargé de formuler des avis sur les sanctions de l'espèce ; la sanction ne sera exécutoire qu'après avis du conseil de discipline si l'avis de ce dernier est demandé. Aux termes de l'article 29 de cette même convention collective, les sanctions du 2e degré sont la rétrogradation et la révocation.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2006, 04-42.872

Cour de cassation

par courrier de cette société en date du 16 mars 2001; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée des sommes à titre d'indemnités de préavis et de congés payés afférents, alors, selon le moyen, que se rend coupable d'une faute grave le salarié qui commet cumulativement des faits d'insubordination, de déloyauté et d'indiscrétion ; qu'en l'espèce, les juges du second degré ont constaté que la salariée, outre qu'elle avait manqué à l'obligation de loyauté et au devoir de discrétion qu'elle tenait de son contrat de travail avait contrevenu à l'interdiction formelle qui lui avait été notifiée avec sa mise à pied de prendre contact avec les clients ; qu'en affirmant que ces agissements ne constituaient pas

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2006, 03-42.013

Cour de cassation

par lettre du 5 octobre 1999 après une mise à pied conservatoire notifiée le 14 septembre 1999 ; Attendu que pour les motifs tirés de la violation des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail, 455 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil, le salarié reproche à la cour d'appel d'avoir dit que son licenciement était fondé sur une faute grave et de l'avoir débouté de l'intégralité de ses demandes ; Mais attendu que nonobstant le motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche du moyen, la cour d'appel qui a constaté, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que le grief visé à la lettre de licenciement de l'exercice d'une activité parallèle pour son propre

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2006, 04-41.240

Cour de cassation

Lorsqu'en cas de réduction importante et durable de l'effectif en-dessous de cinquante salariés, le mandat de délégué syndical prend fin sur décision du directeur départemental du travail, la mise à pied immédiate et le licenciement du titulaire du mandat supprimé sont soumis aux dispositions de l'article L. 412-18 du code du travail, suivant lesquelles la décision de mise à pied doit, à peine de nullité, être notifiée à l'inspecteur du travail dans le délai de quarante-huit heures à compter de sa prise d'effet, pendant douze mois si les fonctions ont été exercées pendant un an au moins.

10330

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2006, 03-47.741

Cour de cassation

l'employeur ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur : CASSE ET ANNULE, sauf dans sa disposition prononçant la nullité des avertissements des 21 juillet et 20 septembre 2001, l'arrêt rendu le 13 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne la société JPJ Assistance aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société JPJ Assistance à payer à Mlle X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2006, 03-41.985

Cour de cassation

Vu les articles 11 et 12 de la loi n° 2002 -1062 du 6 août 2002 ; Attendu que, selon ces textes, sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 et retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a fait l'objet, le 12 juillet 1996, d'une mise à pied pour des faits commis les 19 et 20 juin 1996 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir annulé la sanction ; Mais attendu que les faits reprochés au salarié sont amnistiés en application des textes susvisés, de sorte qu'il ne peut être statué sur leur caractère fautif ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-41 du Code du travail ; Attendu que si, en raison de l'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2006, 04-40.295

Cour de cassation

l'employeur, a pu en déduire que le manquement de ce dernier à ses obligations réglementaires suffisait à justifier l'annulation de la sanction prononcée à l'encontre de l'agent ayant refusé d'effectuer le service commandé dans ces conditions ; Que le moyen n'est pas fondé, en ses deux premières branches ; Mais sur la troisième branche du moyen : Vu l'article 6.4 du décret du 29 décembre 1999 ; Attendu que, selon ce texte, lorsqu'un agent en service facultatif effectue une ou plusieurs journées reprises dans un roulement de service, il bénéficie, à la suite de cette journée ou de ces journées, des repos journaliers ou, le cas échéant, périodiques, prévus par le roulement ; Attendu que, pour annuler la mise à pied prononcée le 22

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